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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2025, n° 25LY00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 janvier 2025, N° 2402970 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et- Loire lui a retiré la carte de séjour dont il était titulaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; d’enjoindre à cette autorité de lui restituer la carte de séjour dont il était titulaire ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 2402970 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, sous le n° 25LY00433, M. B, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré la carte de séjour dont il était titulaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer la carte de séjour dont il était titulaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant retrait de la carte de séjour est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 30 décembre 1998 à Agadir (Maroc), est entré en France le 15 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de ce visa, s’est marié le 13 mai 2023 à Saint-Vallier (Saône-et-Loire) avec une ressortissante française, Mme D C, et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française valable jusqu’au 31 août 2024. Par décisions du 30 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de la carte de séjour délivrée à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 16 janvier 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, alors que la décision litigieuse expose clairement les raisons pour lesquelles le préfet de Saône-et-Loire procède au retrait du titre de séjour délivré à M. B, et rappelle son mariage et sa vie commune avec son épouse, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa vie commune avec son épouse. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors notamment que l’intéressé a utilisé une fausse carte d’identité portugaise pour se maintenir en France, que son mariage est récent, qu’il ne fait état d’aucun élément d’intégration particulier dans notre pays et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches au Maroc, la décision portant retrait de son titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant invoque une nouvelle fois son mariage et la vie commune avec son épouse, la mesure d’éloignement prise à son encontre ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse revenir régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de ce l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et- Loire.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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