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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 2 août 2024 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement pourrait être exécutée.
Par un jugement nos 2420126, 2423465 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Fare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 10 juin 2000, originaire de la République du Congo, est entrée en France le 31 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » dont elle a, le 4 novembre 2021, sollicité le renouvellement. Par une ordonnance n° 2328314 du 4 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du préfet de police du 7 novembre 2023 classant sans suite cette demande et lui a enjoint de procéder à son réexamen. Dans ce cadre, Mme A… a sollicité, le 18 janvier 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement pourrait être exécutée. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes que ce dernier a jointes, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 2 août 2024. Elle fait appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision de l’administration. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige et alors que, ce faisant, elle ne critique pas la régularité du jugement, que le tribunal aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en octobre 2020 et y a rejoint sa mère et son grand-père maternel, de nationalité française, ainsi qu’une sœur et un frère séjournent également en France, sous couvert d’une carte de résident pour la première et d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant pour le second. Il en ressort également qu’elle a conclu un « contrat d’engagement jeune » auprès de la mission locale de Paris en février 2024, un contrat de formation professionnelle en mai 2024 ainsi que divers contrats de travail à l’occasion desquels elle a ponctuellement été employée en qualité de manutentionnaire, d’hôtesse d’accueil ou de vendeuse entre 2021 et 2024. Toutefois, il est constant que Mme A… est célibataire sans charge de famille, qu’elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans dans son pays d’origine, où elle a conservé une partie de ses attaches familiales, notamment son père, qu’elle a séjourné moins de quatre ans en France, sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiante qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire au-delà de la durée de ses études, et que si ses expériences et démarches témoignent de sa volonté d’insertion professionnelle, celle-ci demeure récente et précaire à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s’il lui est toujours loisible de le faire, de même qu’il lui est possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Mme A… ne soutient pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si elle pouvait bénéficier d’un droit au séjour sur ce fondement. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, Mme A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9.
Il résulte de ce qui précède Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d’éloignement peut être exécutée.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 août 2024. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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