Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 24VE02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403004 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de C… a annulé la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, à titre subsidiaire, d’annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et à titre très subsidiaire, d’annuler la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence valable un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit à l’égard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de qualification juridique en ce que le Préfet a estimé qu’il représenterait une menace pour l’ordre public ;
- elle n’a pas été précédée d’un réel examen individuel de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle contrevient aux stipulations des b) et e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5) de l’article 6 et des b) et e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, pourtant prescrit par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115 CE du 16 décembre 2008 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les observations de Me Levy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né en 2005, déclare être entré en France en 2012 par la procédure de regroupement familial et y résider depuis lors de façon continue, auprès de sa famille. Il a sollicité, le 6 janvier 2023, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Saisi d’une demande de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions, le tribunal administratif de C… a, par un jugement n° 2403004 du 28 juin 2024, annulé la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et rejeté le surplus de sa demande. M. B… interjette, dans cette mesure, appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : (…) b) à l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents (…) e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ».
3. Si les stipulations citées au point précédent ne prévoient pas de restriction à la délivrance du certificat de résidence à des ressortissants algériens tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l’arrêté attaqué, non contestés par M. B…, que celui-ci, âgé de 19 ans à la date de la décision contestée, avait fait l’objet de onze interpellations au cours des années 2021 à 2023, pour des faits de violence sur mineur de quinze ans sans incapacité, de port d’arme blanche sans motif légitime, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de transport non autorisé de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis, de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet d’un détenu, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition. Par ailleurs, comme il l’indique lui-même dans ses écritures, M. B… a fait l’objet de mesures éducatives et d’un avertissement judiciaire du tribunal pour enfants de C… le 10 novembre 2021 pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme, d’une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de C… le 29 septembre 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis, et a été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de C… le 20 octobre 2023, pour les faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet d’un détenu. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que ces décisions ne seraient pas devenues définitives pour avoir été contestées. Compte tenu de la répétition et de la gravité des faits commis par le requérant, alors même que son casier judiciaire ne porterait à ce jour que trois mentions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées du b) et du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, pour avoir estimé que la présence de M. B… présentait une menace grave pour l’ordre public.
5. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord-franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par conséquent, comme l’a jugé le tribunal, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour autant, les stipulations de cet accord ne privent pas l’autorité compétente, comme il l’a été rappelé, du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Or, comme il l’a été dit au point précédent, le Préfet des Yvelines avait pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni entacher sa décision d’une erreur de droit, considérer que la présence en France de M. B… représentait une menace pour l’ordre public justifiant le refus de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le père de l’appelant est de nationalité française, que sa mère est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans et que ses quatre frères et sœurs ont la nationalité française. De plus, il réside en France et y a été scolarisé en école primaire, puis au collège et au lycée à compter de l’année 2012 jusqu’en 2021. Il justifie enfin de quelques mois d’activité professionnelle en juin et décembre 2021, janvier 2022, de février à avril 2023, et était employé en intérim au cours des mois d’octobre et novembre 2023. Cependant, les agissements délictueux, non contestés par l’intéressé, dont fait état la décision attaquée, et les condamnations définitives prononcées à son encontre et mentionnées à son casier judiciaire, caractérisant une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise au terme d’un examen incomplet ou non sérieux de la situation personnelle de l’appelant.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence de constat d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’appelant ne peut se fonder sur l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que M. B… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et du b) et du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit au motif qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions.
11. En troisième lieu, l’arrêté du 6 mars 2024 fait état de la nationalité de M. B…, des textes sur le fondement desquels il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de la nature de chacune des onze interpellations dont il a fait l’objet, de la circonstance que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance du titre demandé, et mentionne qu’il ne justifie pas du statut d’étudiant dont il se revendique, qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle, qu’il n’a pas procédé au renouvellement de son récépissé. Cette décision précise aussi que l’appelant est célibataire et sans charge de famille, que ses parents et sa fratrie résident en France, et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par conséquent, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (…) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
14. D’une part, l’appelant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne au II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 612-1 de ce code.
15. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait état de circonstances particulières, propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, ni qu’il aurait été fondé à se prévaloir de telles circonstances. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a seulement annulé la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant une période de trois années, et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
JE. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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