Rejet 12 octobre 2023
Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4 juin 2024, n° 24TL01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2306008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile ou de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour.
Par un jugement n° 2306008 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2024 sous le n° 24TL01117, M. A, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 4 octobre 2023 portant décision de transfert aux autorités belges et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer la demande d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités belges :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’administration a commis une erreur de droit au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 en s’estimant liée par le dépôt d’une demande d’asile en Belgique ;
— le préfet a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer et en refusant d’enregistrer sa demande d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né en 1993, déclare être entré en France le 18 août 2023 et a présenté une demande d’asile le 6 septembre 2023. Le requérant demande à la cour d’annuler le jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés du 4 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges et l’a assigné à résidence.
3. L’arrêté de transfert contesté précise que l’intéressé ayant déjà déposé une demande d’asile en Belgique, les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités belges ont accepté la reprise en charge de M. A par un accord du 18 septembre 2023 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l’arrêté attaqué permettent ainsi de comprendre que la Belgique doit être regardée comme l’État responsable du fait du dépôt dans cet Etat d’une précédente demande d’asile. L’arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l’intéressé notamment le résumé de ses observations formulées le 6 septembre 2023. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Belgique.
4. Cette motivation qui fait notamment état des observations de l’intéressé démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a procédé à un examen individuel du dossier.
5. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
6. La Belgique étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités belges répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ressort de la motivation de la décision de transfert, faisant référence notamment à la capacité des autorités belges à assurer sa protection, que le préfet ne s’est pas cru lié par le dépôt de la demande d’asile en Belgique et a procédé à un examen particulier de la demande du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
7. M. A soutient que sa demande d’asile ne pourra être traitée convenablement en Belgique. Si le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’un refus d’asile en Belgique et d’une obligation de quitter son territoire, cette circonstance n’est pas de nature à établir que sa demande n’a pas été traitée dans les conditions requises par les autorités belges et que celles-ci ne s’assureront pas des effets d’un retour dans son pays d’origine au regard de la protection due au titre de la convention de Genève et en veillant à prévenir tout risque de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi il n’apporte aucun élément probant, de la même manière qu’en première instance, de nature à établir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités belges, en faisant d’ailleurs curieusement référence parfois dans le cours de son mémoire aux autorités croates, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet n’a pas plus méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. L’arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, y compris s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement du requérant, et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté assignant à résidence le requérant du fait de l’illégalité de la décision de transfert ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision l’assignant à résidence tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 17 du jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL01117
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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