Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24MA00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 décembre 2023, N° 2100084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847430 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 21 juillet 2020 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a déclaré non réalisable l’opération consistant à déplacer un chemin d’accès sur une parcelle cadastrée section BM n° 633, située 189 chemin des Canniers sur le territoire communal, ensemble la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100084 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 8 janvier 2025, M. B, représenté par Me Matras, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 21 juillet 2020 du maire de La Seyne-sur-Mer, ensemble la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au maire de La Seyne-sur-Mer de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de La Seyne-sur-Mer de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence, dans la mesure où l’arrêté portant délégation de fonction et de signature est postérieur à la date de cette décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité du plan local d’urbanisme de La Seyne-sur-Mer ; ce PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il instaure un espace boisé classé sur sa parcelle, au regard des dispositions de l’article L. 146-6 ancien du code de l’urbanisme ; il est entaché d’un vice de procédure au regard de ces dispositions, en l’absence de consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ;
— le motif de refus tiré de l’incomplétude du dossier n’est pas fondé ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le projet litigieux aura pour conséquence de reboiser l’EBC.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2024 et 24 janvier 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Baldin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courbon, rapporteure ;
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Baldin représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 29 mai 2020, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur le déplacement d’un chemin d’accès sur sa parcelle cadastrée section BM n° 633, située 189 chemin des Canniers sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer, partiellement grevée d’un espace boisé classé. Par une décision du 21 juillet 2020, le maire de La Seyne-sur-Mer lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. B demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision, ensemble la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui relèvent d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° ARR_20_0570 du 20 juillet 2020, régulièrement transmis en préfecture et affiché le même jour, le maire de La Seyne-sur-Mer a donné délégation à M. Christian Dupla, conseiller municipal, à l’effet de signer, notamment, tous actes en matière d’urbanisme réglementaire et tous actes administratifs en matière d’urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit, au soutien de sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel, laquelle comportait un formulaire Cerfa précisant son identité, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande, une notice descriptive et explicative de trois pages exposant de manière plus détaillée la situation du terrain, l’objet de la demande et les détails de sa réalisation, ainsi que deux plans représentant l’état existant du terrain et l’aménagement projeté, faisant apparaître notamment l’emprise de l’espace boisé classé litigieux. Dans ces conditions, le dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel, qui comportait l’ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme, était complet. La circonstance que le pétitionnaire n’ait pas, contrairement à ce qu’il soutient, précisé que le terrain d’assiette était inclus en zone inondable modérée est sans incidence sur le caractère complet de sa demande au regard des dispositions applicables. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de La Seyne-sur-Mer s’est fondé sur l’incomplétude de son dossier de demande.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, anciennement codifié au dernier alinéa de l’article L. 146-6 de ce même code : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ». Selon l’article L. 600-1 de ce même code : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / – soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ".
7. D’une part, la commune de La Seyne-sur-Mer soutient, sans être contestée sur ce point, que l’espace boisé classé litigieux a été instauré à l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) communal approuvée le 27 août 2007. M. B confirme le caractère ancien de ce classement, en indiquant, quant à lui, que cet espace était déjà classé en 2012, date à laquelle il a obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle en cause. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, M. B ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception d’illégalité, de ce que le PLU de La Seyne-sur-Mer est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, un tel vice ne rentrant pas dans les exceptions prévues au dernier alinéa de cet article. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 27 août 2007 par laquelle le conseil municipal de La Seyne-sur-Mer a approuvé la révision du PLU, que cette commission a été saisie dans ce cadre et a émis des avis les 12 janvier et 15 juin 2007.
8. D’autre part, s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, reprenant en substance les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 146-6 de ce même code, applicables à la date du 27 août 2007 à laquelle la révision du PLU de La Seyne-sur-Mer instaurant l’espace boisé classé litigieux a été approuvée, que les parcs et ensembles boisés existants significatifs de la commune doivent être classés en espace boisé, il résulte des dispositions de l’article L. 113-1 de ce même code, auparavant codifiées à l’article L. 130-1, que le document d’urbanisme peut instaurer des espaces boisés classés sur les parties du territoire communal qui ne sont pas couvertes de parcs et ensembles boisés significatifs. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de boisement significatif sur la parcelle lui appartenant pour soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que le PLU de La Seyne-sur-Mer serait illégal en tant qu’il instaure un espace boisé classé sur une partie de cette parcelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement ». Selon l’article L. 113-2 de ce même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle appartenant à M. B est grevée d’un espace boisé classé en sa partie nord, sur lequel est présente une haie de lauriers roses. Le projet porté par l’intéressé, qui consiste à déplacer le chemin d’accès existant sur sa parcelle pour l’installer sur la quasi-totalité de l’emprise de cet espace boisé classé, entraînera la suppression de la haie existante, la circonstance que M. B ait prévu de recréer une haie sur la parcelle restant sans incidence sur ce point, et rendra, en outre, impossible la création de boisements sur cet espace, quand bien même cet accès serait réalisé en matériaux naturels drainants. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le motif de l’arrêté attaqué tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme est illégal. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maire de La Seyne-sur-Mer aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer indique que la zone UF, au sein de laquelle est située la parcelle litigieuse, correspond aux parties urbanisées les plus sensibles des collines et du littoral, où le paysage doit être préservé. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoit quant à lui, en ce qui concerne le secteur La Verne / Fabrégas du littoral communal, un bâti moderne intégré au paysage et en harmonie avec la végétation. L’un des objectifs de ce projet vise à maintenir un cadre boisé significatif, en conservant des espaces boisés classés comme garde-fou de l’urbanisation. Enfin, le PADD insiste également sur la nécessité d’intégrer les secteurs pavillonnaires dans le paysage, notamment au regard des boisements. Dans ces conditions, nonobstant l’absence alléguée de boisement préexistant sur l’emprise de l’espace boisé classé litigieux, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juillet 2020 du maire de La Seyne-sur-Mer, ensemble la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Seyne-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
nb
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