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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25LY00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2024, N° 2411708, 2412416 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 21 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant cinq ans et, d’autre part, d’annuler la décision du préfet de la Loire du 5 décembre 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2411708, 2412416 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Paras, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
– il est entaché d’une erreur d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– c’est à tort que le premier juge a considéré que le préfet de la Loire avait procédé à un examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2024 :
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne pouvant être regardé comme constituant une menace effective et actuelle pour l’ordre public.
Par une décision du 26 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant arménien né le 7 septembre 1985, déclare être entré en France le 26 juillet 2011 afin d’y déposer une demande d’asile. Une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Rhône du 27 février 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement nos 1402984 – 1402088 du tribunal administratif de Lyon du 11 septembre 2014 et par un arrêt n° 14LY03263 de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 janvier 2015. Une seconde obligation de quitter le territoire a été édictée à son encontre par un arrêté du préfet du Rhône du 10 juin 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1609491-1609493 du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2017. Il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, prononcée par un arrêté du préfet du Rhône du 23 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1807714 du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2018 et par un arrêt nos 18LY04576-18LY04577 de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 juillet 2019. À la suite d’une audition libre pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Loire, par un arrêté du 21 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans. Par un second arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… fait appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024.
Sur le jugement attaqué :
Si M. B… soutient que le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation et que c’est à tort que le premier juge a considéré que le préfet de la Loire avait procédé à un examen complet de sa situation, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d’irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur l’arrêté attaqué :
M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation. Toutefois, pour édicter la décision attaquée, le préfet de la Loire a tenu compte des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu’il a déjà fait l’objet, depuis son arrivée sur le territoire, de plusieurs mesures d’éloignement, qu’il est défavorablement connu des services de police et a été condamné à différentes reprises pour certains de ses agissements, qu’il ne satisfait à aucune condition permettant son admission au séjour ou encore qu’il ne justifie pas de circonstances particulières permettant au préfet de ne pas édicter de décision d’éloignement à son encontre. Par suite, ce faisant, l’autorité préfectorale a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
Pour le surplus, M. B… se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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