Rejet 29 août 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 24NC02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02649 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 août 2024, N° 2303564 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nancy « d’annuler » la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la direction générale des Finances Publiques d’Epinal a rejeté une réclamation tendant à la décharge des impositions consécutives à diverses rectifications opérées en matière d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale et visées par la mise en demeure de payer émise le 9 juin 2023, pour le paiement de leurs cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Par une ordonnance n° 2303564 du 29 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande présentée comme tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 24NC02649, M. et Mme C, représentés par la SELARL Avocats Juristes Conseils, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) « d’annuler » la décision du 28 septembre 2023 portant rejet de la réclamation formée contre les impositions supplémentaires établies en matière d’impôt sur le revenu.
3°) de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des impositions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté ; en raison des difficultés qu’ils ont rencontrées dans la distribution de leurs courriers ;
— ils sont fondés à demander la décharge des impositions litigieuses, dès lors qu’ils ont transmis au service des impôts une déclaration n° 2042-RICI afin que soient prises en compte leurs dépenses pour la transition énergétique et l’isolation thermique de leur habitation principale.
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, présenté par le ministre chargé des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que la demande de première instance était irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 7° () Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ()() Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 () ».
3. D’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En particulier, il incombe à l’administration fiscale, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action en décharge introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation. Cette preuve est apportée normalement par la production de l’avis de réception postal. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. D’autre part, lorsque le contribuable s’est abstenu de retirer le pli portant rejet de sa réclamation contentieuse qui lui avait été régulièrement adressé, le délai de recours contentieux court légalement à compter de la date de dépôt de l’avis de mise en instance de ce pli.
4. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que la décision du 28 septembre 2023, qui est la décision par laquelle l’administration fiscale a statué sur une demande présentée par les requérants en vue de la décharge des impositions et qui d’ailleurs contrairement à ce que soutient les requérants ne saurait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, a été notifiée par courrier recommandé à M. et Mme C le 29 septembre 2023 à l’adresse qu’ils avaient déclarée en dernier lieu à l’administration fiscale, adresse alors située rue Aristide Briand à Epinal (88000). Le pli contenant la décision susmentionnée est revenu au service revêtu de la mention « Pli avisé non réclamé ». L’avis de réception rattaché au pli porte ainsi la mention « présenté/avisé le 29 septembre 2023 » et la case intitulée « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. L’accusé de réception est également muni d’un autocollant portant les mentions « AVISE à A. BRIAND le 30/09 » correspondant à l’adresse indiquée par les requérants à l’administration fiscale. Ainsi, la mention « pli avisé et non réclamé » porté sur le pli contenant la décision contestée confirme clairement et de manière précise la présentation de ce pli à leur adresse le 29 septembre 2023. Pour contester néanmoins la réception de ce courrier et ce motif de non distribution, les requérants font valoir qu’aucun avis de passage n’a été déposé en raison de la non distribution systématique de courriers recommandés à leur adresse liée à des disfonctionnements informatiques. Ils produisent pour le démontrer le récapitulatif de leur démarche en ligne auprès du médiateur du Groupe la Poste aux fins de déposer un dossier relatif aux problèmes de distribution du courrier qu’ils ont rencontrés, un courrier du médiateur du Groupe La Poste du 17 août 2023 leur informant de la recevabilité de leur demande pour une médiation, plusieurs échanges avec ce médiateur, des échanges avec le directeur du groupe La Poste, des copies d’avis de réception rattachés à des plis retournés à leurs expéditeurs avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ainsi qu’un courriel de la Banque Populaire du 26 décembre 2022 faisant état d’une impossibilité à acheminer un courrier à leur adresse. Si ces éléments démontrent la réalité des problèmes qu’ils ont rencontrés dans la distribution de leur courrier, ils n’établissent cependant pas que de tels problèmes persistaient à la date de la notification de la décision litigieuse alors qu’il résulte au contraire des éléments de preuve rapportés par l’administration que le pli contenant la décision de rejet de la réclamation contentieuse a été effectivement acheminé à leur bureau postal distributeur, présenté à leur domicile le 29 septembre 2023, conservé en instance à partir du 30 septembre 2023, avant d’être renvoyé au service qui l’a réceptionné le 23 octobre suivant. Dans ces conditions, compte tenu des mentions précises, claires et concordantes portées sur le pli contenant la décision contestée, laquelle comportait également mention des voies et délais de recours, l’administration doit être regardée comme établissant que la notification de la décision du 28 septembre 2023 a été régulièrement effectuée le 29 septembre 2023. Par suite, la demande de M. et Mme C formée le 14 décembre 2023 devant le tribunal administratif de Nancy était tardive, comme l’a jugé à juste titre le premier juge, en application des dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales régissant les délais de recours applicables au contentieux de l’établissement de l’impôt.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme C devant la cour est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 24 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J-Y. Gaillard
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