Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 27 juin 2025, n° 25NC01169
TA Nancy 13 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a jugé que les décisions en litige n'ont pas pour objet de fixer le pays de reconduite et que les risques allégués ne sont pas établis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les éléments du dossier justifiaient la décision de la préfète.

  • Rejeté
    Insuffisance de prise en compte de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète a examiné la situation personnelle des requérants et a respecté les critères légaux.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01169
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01169
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2025, N° 2403527, 2403528
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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