Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2025, N° 2403527, 2403528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B née C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 28 août 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2403527, 2403528 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, sous le n° 25NC01169, M. B, représenté par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
— elle est injustifiée et est disproportionnée quant à sa durée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, sous le n° 25NC01170, Mme B, représentée par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC01169.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français le 22 septembre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mai 2024. Le 28 novembre 2023, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par des arrêtés du 28 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. et Mme B font appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur des intéressés et notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA, a examiné la demande de titre de séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentée par Mme B en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 juin 2024 et a indiqué, en ce qui concerne Mme B, qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause cet avis. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées, d’une part, sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne M. B et, d’autre part, sur le 3° de ce même article en ce qui concerne Mme B. S’agissant par ailleurs des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés contestés visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et à l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, les mesures d’éloignement en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants, notamment au regard de l’état de santé de Mme B et, s’agissant des interdictions de retour, au regard de l’ensemble des critères prévus par la loi. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige, du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. et Mme B pourront être reconduits.
6. D’autre part, M. et Mme B soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison de l’état de santé de Mme B et en raison de dettes contractées auprès d’usuriers. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par ailleurs, les seules pièces médicales produites, qui ne comportent aucune indication sur ce point, ne permettent pas d’établir que la prise en charge médicale rendue nécessaire par l’état de santé de Mme B ne serait pas accessible dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Les requérants se prévalent de la présence de leurs deux enfants en France et des risques encourus en cas de retour au Kosovo. Toutefois, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient reprendre leur vie dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, et en tout état de cause, les risques qu’ils allèguent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine ne sont, ainsi qu’il a été dit, pas établis. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ne résidaient en France que depuis moins d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et alors que la nécessité, pour Mme B, de se soigner en France n’est pas établie, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à leur encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D B née C et à Me Couronne.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC01169, 25NC01170
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