Annulation 12 février 2026
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26TL00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 février 2026, N° 2500575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société par actions simplifiée Drapo, la société Drapo c/ l' Agence nationale de l' habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et la société par actions simplifiée Drapo ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 25 décembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté leur recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision de retrait du versement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 800 euros.
Par une ordonnance n° 2500575 du 12 février 2026, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’accueillir leur requête et de faire droit à l’ensemble de leurs demandes ;
3°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société Drapo la somme de 800 euros en paiement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » octroyée initialement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- elle résulte d’un usage abusif de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une omission à statuer ;
- elle ne met pas fin au litige ;
Sur le bien-fondé de la décision de retrait :
- la décision de retrait de la subvention a été prise par l’Agence nationale de l’habitat le 3 janvier 2022 sans notification officielle des voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours était porté à un an ;
- c’est en méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration que l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de la subvention au-delà d’un délai de quatre mois ;
- il revenait à l’Agence nationale de l’habitat de démontrer que le bénéficiaire de la subvention ne respectait pas les conditions mises à son octroi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle constitue une rupture d’égalité ;
- elle porte atteinte au droit à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif ;
- elle constitue une entrave à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle découle d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le comportement de l’Agence nationale de l’habitat témoigne d’un détournement de procédure, porte atteinte au droit au recours effectif et est constitutif d’un déni de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
M. A… a sollicité, par l’intermédiaire de la société Drapo désignée comme mandataire, l’octroi d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour la mise en place d’une chaudière à gaz très haute performance énergétique. Ayant initialement réservé à l’intéressé, par une décision du 22 mars 2021, une subvention « MaPrimeRénov » d’un montant estimatif de 800 euros, l’Agence nationale de l’habitat a ensuite procédé, par une décision du 3 janvier 2022, au retrait de la subvention accordée. Par la présente requête, M. A… et la société Drapo relèvent appel de l’ordonnance du 12 février 2026 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif, formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov », et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Sur la régularité de l’ordonnance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». l’article R. 222-1 du même code dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, après avoir mentionné au point 1 les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’ordonnance attaquée a exposé au point 2 de façon suffisamment motivée les raisons pour lesquelles la demande de M. A… et de la société Drapo était devenue sans objet en cours d’instance. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le point 3 de l’ordonnance attaquée comporte une motivation du rejet des conclusions qu’ils ont présentées devant le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ayant considéré que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme réclamée par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que par une décision du 10 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête devant le tribunal administratif, l’Agence nationale de l’habitat a accueilli le recours administratif formé par les requérants le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 3 janvier 2022 portant retrait de la subvention « MaPrimeRénov » d’un montant de 800 euros, initialement accordée à M. A… par décision du 22 mars 2021. L’Agence nationale de l’habitat a ensuite, par une décision portant notification rectificative d’octroi du 12 novembre 2025, réévalué la subvention octroyée à M. A… et l’a fixée à hauteur d’un montant identique de 800 euros. Dans ces conditions, alors que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif formé le 25 octobre 2024 sont devenues sans objet en cours d’instance, c’est à bon droit que la présidente de la 4ème chambre du tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions et a rejeté le surplus des conclusions présentées en application des 3° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, après avoir visé l’ensemble des conclusions présentées par M. A… et la société Drapo dont celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’article 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée prononce le rejet du surplus des conclusions de cette requête et donc celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’est ainsi entachée d’aucune omission à statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal alors au demeurant qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance que le tribunal a motivé le rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et la société Drapo ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions d’appel de M. A… et de la société Drapo, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les appelants.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… et la société Drapo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société par actions simplifiée Drapo et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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