Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24LY02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2024, N° 2405834 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2405834 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Iderkou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale susmentionnée, pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision l’assignant à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut de base légale ;
— est illégale, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 juin 1986, est entré en France le 8 septembre 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2022. Par une décision du 7 avril 2022, notifiée le 13 du même mois, le préfet du Jura lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décision confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 11 mai suivant. À la suite d’un contrôle de police, la préfète du Rhône, par l’arrêté contesté du 12 juin 2024 l’a assigné à résidence dans ce département. M. A C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. M. A C se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A C devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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