Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2025, N° 2518187/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
17 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2518187/3-2 en date du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. A…, représenté par Me. Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, de dénaturation des faits et d’une erreur de droit dans l’application des stipulations de l’accord franco-sénégalais ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté contesté :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 10 mai 1982, est entré en France le
10 novembre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de police, le 5 mai 2025. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement en date du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2°. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, les circonstances, à les supposer établies, que le jugement contesté serait entaché d’une erreur de fait, de dénaturation des faits eu égard à la circonstance que M. A… aurait déposé une demande de titre sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit dans l’application des stipulations de l’accord franco-sénégalais, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il méconnaîtrait les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration sont par elles-mêmes sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu M. A… invoque un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté mais ne développe à l’appui aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
5. En second lieu, s’il soutient que l’arrêté contesté, qui n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 dudit code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… n’apporte aucun élément justificatif permettant de constater que sa demande aurait effectivement été déposée sur le fondement de l’article L. 435-4, ni ne produit d’éléments de fait ou droit susceptibles d’infirmer l’analyse conduite par les premiers juges et il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 9 et 11 du jugement précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union civile ·
- Ours ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Euro ·
- Liberté fondamentale
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Vie privée
- Université ·
- Champagne-ardenne ·
- Délibération ·
- Cycle ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Montant ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Dernier ressort
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Service médical ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Illégalité
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Imposition ·
- Actif ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Sociétés
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Commerce ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Identique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.