Annulation 19 février 2024
Rejet 14 juin 2024
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 14 juin 2024, n° 24NT01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 février 2024, N° 2304023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B G et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme D et M. E A, qu’elle présente comme ses enfants mineurs, et Mme F C, qu’elle présente comme sa mère, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2304023 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a refusé de délivrer des visas à Mme D et à M. E A, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 19 février 2024 en tant qu’il a annulé la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en ce qu’elle a refusé de délivrer des visas pour Mme D et M. E A, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre soutient que :
— la décision de la commission de recours portant refus de délivrer des visas à Mme D et à M. E A n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
— Mme G n’a pas produit de décision judiciaire lui ayant délégué l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
— l’attestation sur l’honneur rédigée par le père des enfants consentant à ce que les enfants rejoigne leur mère en France est dépourvue de valeur probante dès lors que la signature qui y figure ne coïncide pas avec celle du père qui figure notamment sur le certificat de baptême de sa fille D A.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu :
— la requête n°24NT01159 enregistrée le 16 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé l’annulation du jugement n° 2304023 du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Mme D A, M. E A et Mme F C, ressortissants érythréens ont déposé des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie). Ces demandes ont été implicitement rejetées par des décisions nées le 5 décembre 2021. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 24 novembre 2022. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B G et de Mme F C, cette décision de la commission de recours en tant qu’elle a refusé de délivrer des visas à Mme D et à M. E A et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 février 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme B G et à Mme F C.
Fait à Nantes, 14 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Commerce ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Identique
- Pays ·
- Traitement ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Montant ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Service médical ·
- Commissaire de justice
- Union civile ·
- Ours ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Euro ·
- Liberté fondamentale
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Jugement
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Illégalité
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Imposition ·
- Actif ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Filiale ·
- Astreinte ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution ·
- Rétractation
- Complément de prix ·
- Camping ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Indexation ·
- Contrat de cession ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.