Rejet 2 octobre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25NC02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2025, N° 2404517 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2404517 du 2 octobre 2025 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… représenté par Me Favrel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 31 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par une décision du 11 juillet 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… fait appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) .
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis le 25 avril 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’un diabète de type II traité à base de Metformine, d’insuline rapide, de Dapagliflozine et de Sémaglutide, et, sur le plan cardiaque, d’une insuffisance coronarienne, traitée à base de Valsartan, Sacubritil et Eplérénone. S’il soutient que le traitement dont il bénéficie n’est pas disponible dans son pays d’origine et produit à cet égard un certificat médical établi par son cardiologue en France lequel indique qu’il n’est pas certain que certains de ces médicaments soient disponibles dans ce pays et un certificat médical établi par le ministère de la santé de la Fédération de la Russie qui se borne à indiquer dans des termes généraux que ces médicaments sont limités en disponibilité et difficilement accessibles, ces éléments, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas suffisants pour établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Russie. S’il produit également un article de presse relatif à la pénurie des médicaments en Russie et un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés relatif au système de santé en Tchétchénie, ces éléments, de portée générale, ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible en Russie ni que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé du requérant et en particulier sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il y serait, de ce fait, exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Favrel.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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