Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 mars 2026, n° 25NC02959
TA Strasbourg
Rejet 2 octobre 2025
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CAA Nancy
Rejet 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A… ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que la décision de refus n'avait pas pour effet de fixer le pays de reconduction et que les éléments fournis ne démontraient pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A… ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que la décision de refus n'avait pas pour effet de fixer le pays de reconduction et que les éléments fournis ne démontraient pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A… ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que la décision de refus n'avait pas pour effet de fixer le pays de reconduction et que les éléments fournis ne démontraient pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais pour une requête manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25NC02959
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02959
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2025, N° 2404517
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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