Rejet 12 mai 2023
Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 oct. 2024, n° 23VE01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2300767 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 mai et le 7 septembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse C, ressortissante albanaise née le 29 avril 1986, entrée en France le 27 janvier 2015 avec son mari et ses deux enfants, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2017. Deux enfants sont nés sur le territoire français le 20 mars 2017. Mme B épouse C a présenté le 16 novembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d’enfants scolarisés. Par l’arrêté contesté du 14 octobre 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B épouse C relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas que les enfants de la requérante sont scolarisés. Cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Mme B épouse C fait valoir qu’elle réside en France depuis janvier 2015 avec son époux, de nationalité kosovare, et leurs quatre enfants, dont deux sont nés en France le 20 mars 2017, que ses enfants sont scolarisés, qu’elle ne peut travailler en l’absence de titre de séjour, qu’elle parle le français, qu’elle n’a jamais troublé l’ordre public, que la vie commune ne pourrait se poursuivre hors de France dès lors qu’elle et son époux n’ont pas la même nationalité, et qu’elle ne souhaite pas que ses enfants grandissent en Albanie ou au Kosovo. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante est également en situation irrégulière, il ne peut être tenu pour établi que la vie familiale de Mme B épouse C, de son époux et de leurs enfants, ne pourrait se poursuivre hors de France, en Albanie ou au Kosovo. Son mari a d’ailleurs fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, pris à son encontre le 21 juillet 2021. Mme B épouse C s’est également maintenue irrégulièrement en France en dépit du rejet de sa demande d’asile. Bien qu’elle revendique une ancienneté de séjour de plusieurs années, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Elle n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en considérant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme B épouse C, en dépit de la scolarisation en France de ses quatre enfants, en estimant que la requérante ne pouvait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour ou de considérations humanitaires, le préfet de l’Essonne n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer la famille, alors même que les enfants sont scolarisés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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