Annulation 5 juillet 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23LY03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414920 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite du 10 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces du 19 mars 2020 lui infligeant une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention.
Par jugement n° 2003938 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande d’annulation, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros à verser au conseil de M. A…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
– la composition de la commission de discipline était conforme aux exigences des articles R. 57-7-6, R. 57-7-7 et R. 57-7-8 du code de procédure pénale, l’administration pénitentiaire ayant mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence d’un assesseur extérieur ;
– les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– le code pénitentiaire ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D… ;
– et les conclusions de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite née du silence conservé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces du 19 mars 2020 lui infligeant une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention.
Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 67-7-8 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l’article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces qui a prononcé la sanction disciplinaire litigieuse était, lors de sa séance du 19 mars 2020, composée de son président, ainsi que d’une assesseure issue du collège des personnels de l’administration pénitentiaire. Si l’autorité administrative justifie, par le courriel du 18 mars 2020 qu’elle produit, avoir également convoqué un deuxième assesseur, extérieur à l’administration pénitentiaire, il est constant que ce courriel n’a pas reçu de réponse, sans qu’elle ne cherche à s’assurer en temps utile de la disponibilité effective de cet assesseur, ni qu’elle n’entreprenne aucune autre démarche pour pallier son éventuelle absence. Par ailleurs, eu égard à la nature des faits qui lui étaient reprochés et en l’absence de tout élément tendant à démontrer la nécessité de ne pas interrompre le placement de M. A… en cellule disciplinaire, l’autorité administrative n’établit pas que la limitation à deux jours de la durée de ce placement en cellule disciplinaire à titre préventif, prononcé en vertu de l’article R. 57-7-19 du code de procédure pénale, faisait obstacle à tout report de la séance du conseil de discipline, pour le correct exercice du pouvoir disciplinaire. Enfin, elle n’établit pas davantage qu’à cette date, le contexte sanitaire faisait obstacle à un tel report. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la commission de discipline a irrégulièrement siégé, en l’absence d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire, privant, en l’espèce, M. A… d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite née du silence conservé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. D…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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