Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 30 avr. 2024, n° 24BX01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 10 février 2023, N° 2100878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AA… C…, Mme D… N…, M. B… P…, M. S… V…, M. U… Z…, Mme E… R…, M. T… M…, M. K… W… et Mme A… AB… ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler les opérations électorales organisées le 29 juin 2021 par le Conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) de La Réunion ainsi que l’élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion du 1er juillet 2021.
Par un jugement n° 2100878 du 10 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu’elles portent sur l’élection des binômes composés de M. J… et Mme AC…, de M. X… et Mme Y… et de M. I… et Mme H…, a annulé le surplus de ces opérations en tant qu’elles portent sur l’élection des binômes composés de M. L… et Mme F… et de M. Q… et Mme O… et a annulé les opérations électorales du 1er juillet 2021 en tant qu’elles portent sur l’élection de M. G… aux fonctions de président, celle de Mme L… aux fonctions de vice-présidente et celle de M. F… aux fonctions de secrétaire général et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 4 octobre 2023, M. C… et autres, représentés par Me Laveissière, ont demandé à la cour d’annuler le jugement n° 2100878 du tribunal administratif de La Réunion du 10 février 2023, d’annuler les opérations électorales organisées le 29 juin 2021 par le CDOM de La Réunion ainsi que l’élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion du 1er juillet 2021, d’annuler les opérations électorales organisées le 16 septembre 2022 par le CDOM de La Réunion et de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n°23BX01145, du 6 février 2024, la cour n’a pas admis l’intervention du conseil national de l’ordre des médecins, a annulé le jugement du tribunal en tant qu’il a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… et autres à fin d’annulation des opérations électorales du 29 juin 2021 en tant qu’elles portent sur l’élection des binômes composés de M. J… et Mme AC…, M. X… et Mme Y… ainsi que M. I… et Mme H…, a rejeté la demande présentée par M. C… et autres devant le tribunal administratif de La Réunion et tendant à l’annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu’elles portent sur l’élection des binômes composés de M. J… et Mme AC…, M. X… et Mme Y… et de M. I… et Mme H…, ainsi que le surplus des conclusions de leur requête d’appel, et rejeté les conclusions de M. F… et autres présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C… et autres, représentés par Me Laveissière, demandent à la Cour qu’elle interprète son arrêt n° 23BX01145 du 6 février 2024.
Ils soutiennent que la décision rendue est obscure et ne permet pas son exécution alors que de nouvelles élections doivent être organisées et que la composition du conseil départemental demeure incertaine ; la cour a considéré que le tribunal avait retenu à tort un non-lieu à statuer sur les élections des trois binômes issus des démissions de mars 2022 et a prononcé l’annulation du jugement sur ce seul point sur lequel elle a statué par l’effet de l’évocation, et elle a statué pour le surplus des opérations électorales par l’effet dévolutif ; l’annulation partielle des élections prononcée par le jugement du tribunal administratif n’a pas été annulée par la Cour alors qu’elle s’écarte de cette analyse puisqu’elle rejette tous les moyens soulevés par les appelants à l’encontre des opérations électorales ; toutefois elle ne réforme pas le jugement dans son dispositif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. M. C… et autres ont saisi le tribunal administratif de la Réunion d’une demande d’annulation des opérations électorales des 29 juin 2021 et 1e juillet 2021, relatives au renouvellement par moitié des membres du conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) de la Réunion et à l’élection des membres du bureau du CDOM de la Réunion. Par jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif a, d’une part, estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection le 29 juin 2021 des binômes composés de M. J… et Mme AC…, M. X… et Mme Y… et M. I… et Mme H…, d’autre part, a annulé les opérations électorales du 29 juin 2021 seulement en tant qu’elles portaient sur l’élection des binômes composés de M. L… et Mme F… ainsi que M. Q… et Mme O…, et celles du 1er juillet 2021, seulement en tant qu’elles portaient sur l’élection de M. G… aux fonctions de président, celle de Mme L… aux fonctions de vice-présidente et celle de M. F… aux fonctions de président et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des requérants. M. C… et autres ont relevé appel de ce jugement qui n’avait fait que partiellement droit à leurs demandes. Par l’arrêt n° 23BX001145 du 6 février 2024, la cour a annulé le jugement pour irrégularité seulement en tant qu’il avait constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection le 29 juin 2021 des binômes composés de M. J… et Mme AC…, M. X… et Mme Y… et M. I… et Mme H… et, statuant par la voie de l’évocation dans cette mesure, a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’élection de ces binômes présentées par M. C… et autres. Par le même arrêt, la cour, statuant par l’effet dévolutif de l’appel sur les moyens présentés par les appelants, a rejeté le surplus des conclusions d’appel présentées par M. C… et autres à l’encontre du jugement qui n’avait fait que partiellement droit à leur demande d’annulation des élections.
4. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l’arrêt n°23BX01145 rendu le 6 février 2024 par la Cour, laquelle n’était pas saisie d’un appel incident contre le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 février 2023 et a donc statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie, est dépourvu de toute ambigüité ou obscurité.
5. Par suite, alors au demeurant qu’il n’est fait état d’aucun litige actuel quant à l’exécution de cet arrêt, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et autres.
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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