Rejet 8 novembre 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24LY03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2024, N° 2409886 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A peut être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler une décision rejetant sa candidature pour une inscription en Master 1 Informatique et Médiation Scientifique et Technique (IMST) à l’université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Par une ordonnance n° 2409886 du 8 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2024, 7 décembre 2024, 8 décembre 2024 et 23 décembre 2024, M. B A peut être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2409886 du 8 novembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision refusant son inscription en Master 1 IMST à l’université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l’année universitaire 2024-2025 ou, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder une indemnisation en cas de rejet de sa demande.
Il soutient que :
— il demande de l’aide pour commencer ses études au cours de l’année 2024-2025 car il ne souhaite pas suivre cette formation au cours de l’année universitaire 2025-2026 ;
— il a reçu une proposition d’admission mais a besoin d’assistance dans ses démarches universitaires ;
— il est possible d’acquérir des connaissances en se référant à différents sites universitaires sur internet mais la reconnaissance des universitaires et de l’Etat est nécessaire ;
— la qualification et les compétences réelles des candidats ne peuvent être évaluées à partir de leurs dossiers ;
— il a inclus dans sa requête de première instance une attestation d’admission en master 1 IMST et a essayé d’expliquer pourquoi son inscription a été injustement rejetée ;
— il lui a fallu beaucoup de temps et de ressources pour préparer plusieurs candidatures auprès d’établissements d’enseignement supérieur et a arrêté de chercher des propositions d’admission ailleurs après avoir obtenu une proposition d’admission en Master 1 IMST.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°« et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. M. B A a présenté sa candidature pour une inscription en Master 1 IMST à l’université Claude Bernard Lyon 1 pour l’année universitaire 2024/2025. Sa candidature aurait été acceptée provisoirement le 1er juillet 2024 avant d’être rejetée le 24 juillet 2024 au motif qu’il aurait reçu une proposition d’admission classée à un rang supérieur dans ses propres vœux. M. A peut être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision refusant de l’inscrire à ce Master en transmettant à ce tribunal administratif des copies d’écran relatives au traitement de sa candidature et une invitation à une réunion de rentrée accompagnée d’une lettre se bornant à faire état du sérieux de ses études et de difficultés relatives au processus de sélection des étudiants et d’inscription à l’université. Cependant le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette demande ne contenait pas l’exposé des faits et moyens et l’énoncé des conclusions soumises au juge.
3. Si M. A soutient qu’il avait inclus dans sa demande des preuves de son admission en master 1 IMST et qu’il avait essayé d’expliquer pourquoi son inscription a été rejetée, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A s’est borné à faire état du sérieux de ses études, des imperfections du processus de sélection des étudiants et de la difficulté d’obtenir un soutien juridique pour surmonter les difficultés administratives auxquelles il a été confronté au cours de sa procédure d’inscription à l’université, sans formuler expressément les conclusions et moyens qu’il entendait présenter aux premiers juges. Dès lors, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance qu’il conteste, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Si M. A présente pour la première fois en appel des conclusions subsidiaires tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du refus d’inscription qui lui a été opposé, il n’établit pas plus qu’en première instance l’illégalité d’un tel refus. De telles conclusions, au surplus nouvelles en appel, ne peuvent par suite qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui au surplus n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement infondée et qu’elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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