Rejet 20 novembre 2023
Annulation 20 novembre 2023
Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25PA01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2428120/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2428120/2-1 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 25PA01750, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Setayesh Bamas demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2428120/2-1 du 11 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, le réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
II. Par une requête n° 25PA01751 enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Setayesh Bamas demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2428120/2-1 du 11 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris.
Par deux décisions en date du 18 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité des demandes de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation () des cours () peuvent, par ordonnance / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant malien, né le 12 novembre 1998 et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Il y a lieu de joindre les recours du préfet de M. A B enregistrés sous les numéros 25PA01750 et 25PA01751, qui tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Paris.
Sur la requête enregistrée sous le n° 25PA01750 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l’enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative de fixer la date à laquelle l’instruction sera close () ». L’article R. 613-3 du code de justice administrative précise : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la clôture d’instruction a été fixée le 14 novembre 2024 au 30 décembre 2024 par le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris et que le mémoire complémentaire de M. B a été enregistré le 10 février 2025. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que ses droits à la défense ont été méconnus dès lors les premiers juges n’ont pas pris en compte ses écritures complémentaires produites après la date de la clôture d’instruction ni ses observations orales s’y rapportant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Toutefois, il ressort de l’instruction que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, qu’il n’a pas essayé de régulariser sa situation depuis, qu’il a été interpellé pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé dont il ne conteste pas la matérialité et qu’il n’apporte aucun élément permettant d’attester son insertion professionnelle. En outre, s’il fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante malienne, également en situation irrégulière en France, avec laquelle il élève deux enfants dont un qui n’est pas le sien et qu’elle est enceinte d’un autre enfant, il ne démontre pas l’existence d’un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine qui est le même que celui de sa compagne, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Enfin, M. B se prévaut de ce que l’état de santé du fils de sa compagne est profondément affecté par une maladie chronique et produit à l’appui de ses allégations un certificat médical des services pédiatriques de l’hôpital Trousseau La Roche-Guyon indiquant en des termes peu circonstanciés que cet enfant doit bénéficier d’un traitement hebdomadaire et est en état de dépendance vis-à-vis de son entourage pour les gestes du quotidien. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que d’une part, les soins prodigués à cet enfant ni les médicaments permettant de freiner la progression de sa maladie seraient d’une telle spécificité technique qu’ils ne pourraient être pratiqués et prescrits qu’en France, d’autre part, que M. B, en l’absence de tout élément concret, participe à son éducation. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B en vue du but poursuivi, ni porté une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant.
8. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de New York relative aux droits de l’enfant et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont se prévaut le requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où le préfet s’est borné à obliger l’intéressé à quitter le territoire français, sans statuer sur son droit au séjour. Le moyen doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardé comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête enregistrée sous le n° 25PA01751 :
12. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement
n° 2428120/2-1 du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 25PA01751 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA01751.
Article 2 : La requête n° 25PA01750 de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos25PA01750, 25PA017510
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