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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25TL00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 février 2025, N° 2406771 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2406771 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 et 20 mai 2025, Mme A représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406771 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que M. Poisot secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, ne dispose pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », est entachée d’illégalité dès lors que cette décision ne mentionne pas s’il lui est reproché d’être restée en France pendant une durée trop importante entre 2021 et 2022, ou après le mois d’octobre 2023 ; quoiqu’il en soit, sa présence en France jusqu’en avril 2022 s’explique par la remise tardive de son titre en avril 2022, alors que pour ce qui est de sa présence en France en octobre 2023, elle s’explique par le fait qu’elle avait demandé un changement de statut le 10 octobre 2023 et qu’un rendez-vous avait été fixé en préfecture pour le 13 novembre 2023 ;
— l’arrêté du préfet est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il a décidé de son éloignement au visa de l’article L 611-1-3 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans avoir statué sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 octobre 2023 en qualité de salarié ;
— le préfet a par ailleurs commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa de long séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’elle résidait déjà en France sous couvert d’un titre de séjour ; elle remplissait par ailleurs les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’accord dès lors qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est très bien intégrée en France, où elle travaille, ayant accompli les stages du parcours d’intégration et du contrat d’engagement républicain, et ayant par ailleurs pris des cours de français ; par ailleurs, alors que son père est décédé, sa mère bénéficie d’une carte de résident, elle a deux frères français dont un l’héberge, et trois frères et sœurs titulaires d’une carte de résident .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. D E pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C A, ressortissante marocaine née le 24 octobre 1980, est entrée en France régulièrement, le 11 juin 2021, avec un visa à entrées multiples portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 21 mai au 19 août 2021. Le 5 avril 2022, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », valable du 25 février 2022 au 24 février 2025. Elle a sollicité le 13 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 23 mai 2024 , le préfet de l’Hérault lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » dont elle bénéficiait , a indiqué que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, qu’elle sollicitait, était soumise à la détention d’un visa de long séjour, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours .Par la présente requête, M. B demande l’annulation du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaqués :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
3. En vertu de l’arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, s’est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature à l’effet d’édicter, notamment, l’ensemble des décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par conséquent, les décisions portant refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » :
4. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ».
5. Il ressort de la décision attaquée, qu’elle a opposé à Mme A, le fait qu’elle s’était maintenue en France, à compter du 10 mai 2023, date de son retour en France, jusqu’au 23 mai 2024, date de la décision attaquée, pour une durée supérieure à celle de six mois autorisée pour les personnes titulaires d’un titre de séjour en qualité de saisonnier, par les dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors même que l’appelante avait demandé un changement de statut le 10 octobre 2023 et qu’un rendez-vous avait été fixé en préfecture pour le 13 novembre 2023, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait entaché d’illégalité sa décision du 23 mai 2024 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier ».
S’agissant de la décision de refus de séjour :
6.En premier lieu, s’il est vrai, qu’ainsi que le fait valoir l’appelante, l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet de l’Hérault dans son dispositif final, ne mentionne pas expressément qu’il refuse de faire droit à la demande de Mme A, présentée le 13 novembre 2023, tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, cet arrêté doit toutefois être regardé, ayant que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, notamment en ce qu’il indique que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, qu’elle sollicitait, était soumise à la détention d’un visa de long séjour, comme ayant entendu par cet arrêté du 23 mai 2024 , refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit, que le préfet a visé dans son arrêté, l’article L 611-1-3 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif notamment à la situation des étrangers s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
8 .D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle () « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes enfin de l’article L. 433-6 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
9.Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est sans erreur de droit que le préfet a opposé à sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, l’absence de présentation d’un visa de long séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A, qui n’est entrée en France que le 10 mai 2023, est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère bénéficiaire d’une carte de résident, de deux frères français , et de trois frères et sœurs titulaires d’une carte de résident , elle ne justifie pas par la seule production d’un certificat d’hébergement établie par l’un de ses frères, le 5 juin 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, la réalité et l’intensité des liens qui l’uniraient aux membres de sa famille se trouvant en France, alors qu’elle ne justifie pas par ailleurs être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances alléguées tirées du fait qu’elle serait bien intégrée en France, dès lors qu’elle y travaille, qu’elle a accompli les stages du parcours d’intégration et du contrat d’engagement républicain, et pris des cours de français , le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
D E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25TL00963
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