Annulation 7 mai 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414936 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par jugement n° 2402201 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à cette demande d’annulation, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de supprimer le signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français qu’il a prononcée à l’encontre de Mme A… ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 28 mars 2024 faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Mme A…, ressortissante mongole née en 1992, est entrée en France, d’après ses déclarations, en juillet 2019. Si, à la date de l’arrêté litigieux, elle ne vivait que depuis quatre ans sur le territoire français, après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans dans son pays d’origine, il est constant qu’elle y entretient une relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en juillet 2033, obtenu après un engagement entre 2017 et 2022 dans la légion étrangère. Celui-ci demeure depuis engagé dans la réserve opérationnelle. Il n’est pas contesté qu’ils entretiennent une communauté de vie, ainsi qu’en attestent les documents établis à leur adresse commune. De leur relation sont nés, sur le territoire français, deux enfants en 2020 et 2022. Dans ces circonstances, alors même que Mme A… a conservé des liens familiaux dans son pays d’origine et qu’elle serait susceptible, après aboutissement de son projet de mariage, de solliciter le bénéfice du regroupement familial, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie a, ainsi que l’a estimé le premier juge, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point 2, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé ses décisions du 28 mars 2024 faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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