Rejet 21 octobre 2025
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 octobre 2025, N° 2502018 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2502018 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 juillet 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 février 2025. Par un arrêté du 2 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. A… par l’OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’allègue pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs enfants dont l’un est né en France et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, outre sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la seule attestation rédigée par une ressortissante française présentée comme une amie étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse résiderait régulièrement en France ni qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que les enfants de M. A… ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Enfin, les circonstances que M. A… exerce des activités bénévoles, qu’il ait suivi des formations dans le secteur des métiers du bâtiment en juillet 2024 et qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis le 18 septembre 2024 ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir, en dehors de sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Procédure contentieuse ·
- Exécution du jugement ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Sursis
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Plein emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Propos ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie professionnelle ·
- Parfaire ·
- Affection ·
- Congé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs
- Accessibilité ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Coûts ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Holding ·
- Logement ·
- Lotissement ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Jugement ·
- Dénaturation ·
- Royaume du maroc ·
- Pays
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Épouse ·
- Travailleur migrant ·
- Erreur de droit ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Règlement amiable ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Interjeter
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.