Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 sept. 2024, n° 23NT01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2023, N° 2201269 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pleurtuit a délivré un permis de construire un immeuble collectif de trente-deux logements, un immeuble collectif de dix-sept logements et cinq maisons individuelles.
Par un jugement n° 2201269 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 11 janvier 2022 en tant qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article UZA 8 en ce qui concerne les plantations des aires de stationnement, a accordé un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, à la société Batimalo et la SA HLM la Rance pour demander la régularisation de l’arrêté du 11 janvier 2022.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2023, le 31 août 2023 et le 21 décembre 2023, M. et Mme B et D, représentés par Me Dubourg, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Pleurtuit du 11 janvier 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 du maire de Pleurtuit accordant un permis modificatif à la SNC Batimalo ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pleurtuit, de la société Batimalo et de la société HLM La Rance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la SNC BATIMALO et la SA HLM la Rance, représentées par Me Le-Derf-Daniel, demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme B et D le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, la commune de Pleurtuit représentée par Me Rouhaud, demande à la cour de rejeter la requête, de rejeter la demande d’annulation du permis modificatif et de mettre à la charge de M. et Mme B et D le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. et Mme B et D, représentés par Me Dubourg déclarent, suite à la procédure de règlement amiable ayant abouti à un accord, se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la société Batimalo et la SA HLM la Rance représentées par Me Le-Derf-Daniel, déclarent accepter le désistement de M. et Mme B et D et déclarent renoncer à toute demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 21 décembre 2023, M. et Mme B et D, représentés par Me Dubourg, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 du maire de Pleurtuit accordant un permis modificatif à la SNC Batimalo ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pleurtuit, de la société Batimalo et de la SA HLM La Rance la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, la commune de Pleurtuit représentée par Me Rouhaud, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme B et D le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. et Mme B et D, représentés par Me Dubourg déclarent, suite à la procédure de règlement amiable ayant abouti à un accord, se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la société Batimalo et la SA HLM la Rance représentées par Me Le-Derf-Daniel, déclarent accepter le désistement de M. et Mme B et D et déclarent renoncer à toute demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23NT01401 et 23NT02620, présentées pour M. et Mme B et D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
3. Par des mémoires enregistrés le 4 juin 2024, M. et Mme B et D ont déclaré se désister de leurs requêtes susvisées n° 23NT01401 et 23NT02620, à la suite de l’accord trouvé par les parties dans le cadre de la procédure de règlement amiable. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. La société Batimalo et la SA HLM la Rance déclarent renoncer à toute demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B et D la somme que la commune de Pleurtuit demande sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 23NT01401 et 23NT02620 de M. et Mme B et D.
Article 2 : Il est donné acte à la société Batimalo et à la SA HLM la Rance de leur désistement de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pleurtuit sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, D, à la société Batimalo, la SA HLM la Rance et à la commune de Pleurtuit.
Copie, en sera transmise, pour information au Procureur de la République de Rennes.
Fait à Nantes le 12 septembre 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 23NT02620
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