Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 25MA01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2404258, 2502075 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, et d’autre part, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404258, 2502075 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil lequel renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. A… ne justifie pas, par tout moyen, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, notamment pour l’année 2015 pour laquelle il produit seulement une facture optique ainsi qu’un document d’activation d’une carte prépayée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
M. A… soutient dans sa requête être entré en France le 20 décembre 2012 muni d’un visa Schengen de type C et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, sans toutefois l’établir. S’il vit avec son épouse sur le territoire, Mme B…, cette dernière a également fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Si les enfants du couple sont actuellement scolarisés en France, il n’existe aucun obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la seule circonstance que sa sœur ainsi que le père et les frères de son épouse résident régulièrement sur le territoire national n’est pas de nature à démontrer une intégration significative au sein de la société française. Si M. A… se prévaut d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de couvreur, ce seul élément ne permet pas de démontrer une particulière insertion socio-professionnelle en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l’arrêté contesté, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant commis à ce titre une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La situation personnelle et professionnelle de M. A…, telle qu’exposée au point 5, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est légale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025
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