Rejet 2 janvier 2024
Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24MA00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 2 janvier 2024, N° 2301641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301641 du 2 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B, représenté par Me Santoni, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Haute-Corse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— la décision implicite portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, ce moyen, qui relève d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B et dirigés contre l’arrêté contesté, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 2 à 5 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2024
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