Rejet 26 juin 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 mars 2026, n° 25BX02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2500991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par le jugement n° 2500991 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Atger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros « hors taxe » à verser à son avocat en application des dispositions de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est estimé lié par les décisions des organismes compétents en matière d’asile ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’administration a méconnu l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de déposer un titre sur un fondement autre que l’asile ;
- la mesure d’éloignement contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002460 du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1998, est entrée en France en septembre 2023 selon ses déclarations pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige dans son ensemble serait insuffisamment motivé, ce qui révèlerait un défaut d’examen particulier de sa situation, de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu et de ce que l’administration aurait méconnu l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté en litige que le préfet se serait estimé lié par les décisions du directeur de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile.
5. En troisième lieu, Mme A… reprend en appel, sans pièce nouvelle, son moyen tiré de ce que l’arrêté en litige dans son ensemble aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son entrée en France est récente, qu’elle est célibataire sans charge de famille en France, qu’elle n’établit ni même n’allègue disposer de liens familiaux ou personnels sur le territoire français ni qu’elle serait totalement isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où réside son enfant mineur. En outre, elle ne démontre pas une insertion particulière dans la société française. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle encourrait des risques en cas de retour en Guinée en raison des violences qui pourraient lui être infligées par son père, les attestations ou les certificats médicaux qu’elle a produits en première instance ne permettent pas d’établir l’actualité et la réalité de tels risques. En outre, elle ne soutient pas davantage ni ne démontre qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités locales, alors par ailleurs que son récit n’a pas convaincu les organismes compétents en matière d’asile qui ont rejeté sa demande d’asile.
7. En cinquième et dernier lieu, les motifs retenus par le préfet tirés de ce que la durée de présence en France de Mme A… n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’elle ne justifie pas de la durée et de l’ancienneté de ses liens avec la France suffisaient légalement à justifier une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, alors même, comme il l’est d’ailleurs mentionné dans la décision en litige, que l’intéressée n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou qu’elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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