Rejet 18 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25LY01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 avril 2025, N° 2412013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que sa décision refusant de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier
Par une ordonnance n° 2412013 du 18 avril 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Aboudahab, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui accorder un rendez-vous dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés, non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu’à supposer même que la décision attaquée n’existe pas, le tribunal ne pouvait omettre de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de fixer un rendez-vous sauf à commettre un déni de justice et une erreur de droit en méconnaissance du droit à une bonne administration, principe général du droit de l’Union européenne ;
– l’administration fait, par son refus de fixer un rendez-vous, obstacle à l’examen de sa demande de titre de séjour, alors qu’elle devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et ce, en méconnaissance du principe du « délai raisonnable » et du droit à une bonne administration, principe général du droit de l’Union européenne ;
– elle méconnaît en outre, le principe constitutionnel d’égal accès au service public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1995, est entrée en France le 6 octobre 2014, selon ses déclarations. Le 18 janvier 2024, elle a sollicité une demande de rendez-vous en préfecture via la plate-forme « démarches simplifiées » en faisant valoir sa vie privée et familiale pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Elle a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision de refus née, selon elle, du silence gardé par l’administration ainsi que la décision lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour. Mme A… fait appel l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes comme irrecevables.
La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de convocation de Mme A… à un rendez-vous, suite à la demande présentée le 18 janvier 2024 par cette dernière, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », en vue de déposer une demande d’admission au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Aucune demande de titre de séjour n’ayant été enregistrée, aucune décision implicite de rejet susceptible de recours n’a davantage été révélée. Par suite, c’est régulièrement que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d’annulation de telles décisions.
Cette ordonnance de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, c’est tout aussi régulièrement que le premier juge, qui n’avait pas été saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2025.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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