Rejet 24 mars 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25LY01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2025, N° 2310376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser le montant des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l’allocation pour demandeur d’asile pour les périodes courant du mois de janvier 2019 au mois de février 2020 et du mois de mars 2020 au mois de mai 2023.
Par un jugement n° 2310376 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’OFII à verser à M. A… la somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile au titre de la période courant du 25 août 2022 à la fin du mois de mai 2023.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2501355, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en se plaçant d’office sur le terrain du refus des conditions matérielles d’accueil alors que M. A… avait présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
– dès lors qu’il était saisi d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, il n’était pas tenu de faire droit à cette demande et disposait d’une marge d’appréciation ;
– les autorités françaises n’ont pas décidé d’examiner la demande d’asile de M. A…, la demande d’asile ayant été requalifiée en procédure accélérée uniquement en raison de l’expiration du délai de transfert ;
– dès lors que M. A… a méconnu les règles concernant l’examen de sa demande d’asile, en présentant une deuxième demande d’asile en France alors que sa demande d’asile relevait de la compétence d’un autre État membre, il avait perdu définitivement le droit de percevoir les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pinhel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il a subi un préjudice financier qui trouve son origine directe et certaine dans la faute commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 9 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2501356, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2310376 du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens qu’il présente sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1999, a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui verser le montant correspondant aux sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l’allocation pour demandeur d’asile pour les périodes courant du mois de janvier 2019 au mois de février 2020 et du mois de mars 2020 au mois de mai 2023. L’OFII relève appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon l’a condamné à verser à M. A… la somme correspondant au montant de l’allocation de demandeur d’asile qu’il aurait dû percevoir sur la période courant du 25 août 2022 à la fin du mois de mai 2023 sous le n° 25LY01355 et demande le sursis à exécution de ce jugement sous le n° 25LY01356.
Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête n° 25LY01355 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Si l’OFII soutient que les premiers juges se sont placés à tort sur le terrain du refus des conditions matérielles d’accueil alors qu’ils étaient saisis d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ce moyen, qui ne relève pas de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-15 dudit code prévoit : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». En vertu de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
En premier lieu, M. A… est entré en France le 26 mai 2018 selon ses déclarations. Le 27 juin 2018, il a déposé une demande d’asile à la préfecture du Rhône. Après avoir été déclaré en fuite par le préfet du Rhône le 19 octobre 2018, il a fait l’objet d’un transfert en Italie le 4 février 2020, pays qui était alors responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il est revenu en France et a déposé, le 12 mars 2020, une nouvelle demande d’asile, placée initialement en procédure « Dublin », l’OFII ayant, le même jour, refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Sa demande d’asile a toutefois été requalifiée en première demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée le 25 août 2022. Dès lors que les autorités françaises ont, ainsi, décidé d’examiner la demande d’asile de M. A…, le refus de l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de cette date est illégal.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier adressé à M. A… à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile du 12 mars 2020, qui vise le 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, que l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil par le motif qu’il avait présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin » postérieurement à l’exécution de l’arrêté de transfert vers l’État membre compétent pour examiner sa demande. Ainsi, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que cette décision refusait de rétablir les conditions matérielles d’accueil de l’intéressé.
En troisième lieu, l’OFII ne peut utilement soutenir qu’en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil procède d’une décision de sa part, pour laquelle il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dès lors que la décision refusant d’accorder les conditions matérielles d’accueil n’a pas été prise en application des 1°, 2° ou 3° de cet article.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient l’OFII, en enregistrant la demande d’asile de M. A… en procédure accélérée le 25 août 2022, alors même que la requalification de cette demande résulte de ce que le délai de transfert de l’intéressé était expiré, les autorités françaises doivent être regardées comme ayant décidé de l’examiner au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que lorsqu’un demandeur d’asile ayant déjà fait l’objet d’un transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande revient sur le territoire français pour présenter une nouvelle demande d’asile, celui-ci serait définitivement privé des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l’a condamné à verser à M. A… la somme correspondant à l’allocation de demandeur d’asile pour la période courant du 25 août 2022 au terme du mois de mai 2023. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25LY01356 :
Le présent arrêt statuant sur l’appel présenté contre le jugement du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 25LY01356 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY01356.
Article 2 : La requête n° 25LY01355 et les conclusions présentées dans cette instance par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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