Rejet 29 janvier 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 25MA00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2025, N° 2402005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… F… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils E… A… B… et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce document et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte.
Par un jugement n° 2402005 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme F… épouse D…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2024 rejetant sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité au profit de son fils E… A… B… ou, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761 -1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés ;
- la décision en litige méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme F… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme F… épouse D… a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… épouse D…, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils E… A… B….
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des points 5 à 7 du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les premiers juges n’étaient, à ce titre, pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui de ces moyens, tels que celui tiré de ce que la requérante serait privée de la possibilité de voyager hors de France avec son époux et l’ensemble de ses enfants. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché, pour ces motifs, d’une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
4. Le document de circulation pour étranger mineur a pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l’étranger sans être soumis à l’obligation de visa d’entrée sur le territoire français. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
5. D’une part, si la requérante soutient que le refus de délivrance d’un document de circulation pour son fils E… A… B…, ressortissant algérien né en 2014, empêche ce dernier d’entretenir des liens avec son père également ressortissant algérien résidant en Algérie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet enfant aurait, depuis sa naissance et jusqu’à ce jour, entretenu une quelconque relation avec son père, sa garde exclusive ayant été attribuée à la requérante par un jugement du tribunal d’Oran du 23 mars 2015. D’autre part, la requérante se borne à soutenir sans l’établir, en appel comme en première instance, que le père de l’enfant E… A…, M. B…, ressortissant algérien résidant en Algérie, serait, du fait de l’inscription à son casier judiciaire d’une peine prononcée le 8 janvier 2014 ou, plus généralement des difficultés engendrées par la situation politique entre la France et l’Algérie, dans l’impossibilité de rendre visite à son fils en France sous couvert de visas touristiques notamment. En outre, ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges, alors même que l’enfant dispose d’un passeport algérien et serait en capacité de se rendre en Algérie puis de revenir en France après avoir obtenu un visa d’entrée sur le territoire, il n’est pas établi que les formalités administratives liées à la délivrance de tels visas seraient de nature à compromettre l’équilibre de l’enfant et notamment sa scolarité en France. Enfin, si la requérante soutient que la décision en litige la priverait de la possibilité de voyager hors de France avec son époux et l’ensemble de ses enfants, il n’est ni établi ni même soutenu qu’elle serait amenée à quitter régulièrement le territoire français pour des déplacements dans des pays étrangers n’appartenant pas à l’espace Schengen où elle peut circuler librement, accompagnée de son époux et de l’ensemble de ses enfants, dont son fils E… A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision en litige d’une violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le mineur du territoire français ni de l’empêcher de résider en France avec sa mère et ses frères et sœurs, ni faire obstacle à sa scolarisation en France où la requérante soutient qu’il a trouvé un cadre de vie équilibré et structurant. Il en résulte, dans les conditions exposées au point 5 du présent arrêt, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2024.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de Mme F… épouse D… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… F… épouse D…, à Me Jaidane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre ;
- Mme Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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