Rejet 20 mars 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 mars 2025, N° 2502595 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté notifié le 8 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera être éloigné en cas d’exécution d’office de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Par un jugement n° 2502595 du 20 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. E A B, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 1er juin 1995, entré en France en 2019 selon ses dernières déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée le 21 juin 2019 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 3 mars 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s’est maintenu en France et a été condamné, le 20 août 2024, par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes (91), à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont huit avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté daté par erreur du 3 mai 2025, notifié le 8 mars 2025, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette peine complémentaire. M. A B relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 721-3, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la décision d’interdiction du territoire français du 20 août 2024 prise à l’encontre de M. A B, de nationalité sri-lankaise, mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, et décide qu’il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, le Sri-Lanka, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision contestée est, ainsi, suffisamment motivée. Il précise, en outre, que les observations de l’intéressé ont été sollicitées par lettre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B.
5. En second lieu, M. A B soutient qu’il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour au Sri-Lanka, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule et du lien de parenté l’unissant à son père, qui a suivi un entraînement militaire dispensé par les Tigres de Libération de l’Îlam Tamoul (LTTE) entre 2008 et 2009. Toutefois, le requérant ne justifie pas des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine par des considérations de caractère général sur la situation des droits de l’homme au Sri-Lanka. Les quatre attestations qu’il produit, peu circonstanciées et de faible valeur probante, datées du 18 mars 2024 et du 18 mars 2025, comportent des contradictions quant aux motifs l’ayant amené à s’expatrier, faisant notamment référence à l’insécurité et au chômage prévalant dans ce pays. L’OFPRA a d’ailleurs rejeté sa demande d’asile par une décision du 21 juin 2019, confirmée par la CNDA le 10 février 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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