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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25BX03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 octobre 2025, N° 2503114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS EDS Cay c/ société Electricité de France ( EDF ), société EDF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) EDS Cay, représentée par son président en exercice, M. A… B…, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société Electricité de France (EDF) sur sa demande du 12 décembre 2012 tendant à l’application du tarif « S 06 » au contrat d’achat d’électricité conclu par elle le 1er octobre 2012 et d’enjoindre à la société EDF de conclure avec elle un contrat à ce tarif.
Par une ordonnance n° 2503114 du 13 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre et le 13 décembre 2025, la SAS EDS Cay, représentée par M. B…, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2025 ;
2°) de « rejuger l’affaire ».
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière ; elle n’est pas motivée ; le litige n’est pas dépourvu d’objet ; la chose jugée n’est pas identique ;
— le motif, retenu par le jugement n° 1300513 du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Poitiers et repris par la décision n° 422682 du 5 février 2020 du Conseil d’Etat, selon lequel elle n’a pas déposé de demande de contrat d’achat avec EDF avant la date limite fixée par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010, est erroné ; il est contredit par les pièces du dossier ; la cour se doit de « rétablir la vérité » ;
- l’importance des irrégularités constatées, notamment au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit conduire la cour à « rejuger » l’affaire ;
- le directeur de l’énergie et le préfet de Charente doivent être appelés en la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société EDS Cay, qui exploite une installation photovoltaïque intégrée à un bâtiment agricole sur le territoire de la commune d’Ansac-sur-Vienne (Charente), a conclu le 1er octobre 2012 avec la société EDF un contrat d’achat de l’électricité au tarif fixé par l’arrêté interministériel du 12 janvier 2010. Elle a sollicité auprès de la société EDF l’application des conditions tarifaires prévues par l’arrêté interministériel du 10 juillet 2006, par une demande du 12 décembre 2012 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1300513 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société EDS Cay tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la société EDF de conclure un contrat d’achat d’électricité aux conditions tarifaires prévues par l’arrêté du 10 juillet 2006. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 16BX01581 du 29 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et le pourvoi formé par la société EDS Cay contre cet arrêt a été rejeté par une décision n° 422682 du 5 février 2020 du Conseil d’Etat.
2. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2503114 du 13 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la société EDS Cay tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société EDF sur sa demande du 12 décembre 2012 et à ce qu’il soit enjoint à cette société de conclure avec elle un contrat d’achat d’électricité au tarif « S 06 ». La société EDS Cay relève appel de cette ordonnance.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la mention selon laquelle la requête d’appel doit être présentée par ministère d’avocat figure explicitement dans la notification de la décision attaquée, une requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé le 13 octobre 2025 à M. B…, en sa qualité de représentant de la SAS EDS Cay, par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’il a consultée le même jour, mentionne, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, « à peine d’irrecevabilité », être présentée par un avocat. Or, la requête de la SAS EDS Cay, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère et cette société ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société EDS Cay est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) EDS Cay.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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