Rejet 11 juillet 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 24LY02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 juillet 2024, N° 2303489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Par un jugement n° 2303489 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— une condamnation pénale ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1976 à Chlef, est entré régulièrement en France en 1981 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a bénéficié à compter du 14 avril 1992, d’un certificat de résidence algérien et ce, jusqu’au 11 août 2020. Il a présenté le 20 janvier 2022 une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l’article 6 et du c) du 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, laquelle a été considérée comme une première demande de titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par le jugement du 11 juillet 2024 dont il interjette appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont les premiers juges ont fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la demande ont été écartés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut être retenu.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les stipulations du 1) de l’article 6 et du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a estimé que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public, justifiant qu’il ne lui soit pas délivré de titre de séjour. L’arrêté du préfet refusant la délivrance du titre de séjour est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce refus doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
6. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or ne s’est pas borné à relever les infractions pénales dont s’est rendu coupable M. B pour lui refuser un titre de séjour mais il a porté sa propre appréciation sur le comportement de l’intéressé, avant de déduire qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, il n’est pas contesté que M. B a été condamné, premièrement, à trois mois d’emprisonnement le 14 avril 1995 pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, deuxièmement, à deux ans d’emprisonnement le 21 août 1996 pour vol aggravé par deux circonstances, tentative de vol à l’aide d’une escalade, vol à l’aide d’une effraction, vol, et tentative de vol, troisièmement, à un an et trois mois d’emprisonnement le 13 mai 1997 pour vol à l’aide d’une escalade et vol, quatrièmement, à 1 000 francs d’amende avec sursis le 21 octobre 1999 pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, cinquièmement, à quatre ans d’emprisonnement le 30 août 2000 pour vol, vol à l’aide d’entrée par la ruse, vol à l’aide d’une effraction, vol à l’aide d’une escalade et escroquerie, sixièmement, à dix mois d’emprisonnement le 19 mars 2003 pour « vol à l’aide d’une entrée par ruse » et escroqueries, septièmement, à deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans le 30 juin 2004 pour vol en récidive et escroquerie en récidive, huitièmement, à trois mois d’emprisonnement le 14 octobre 2004 pour vol, neuvièmement, à six mois d’emprisonnement le 16 novembre 2005 pour vol, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et vol à l’aide d’une entrée par ruse ou récidive, dixièmement, à deux mois d’emprisonnement le 20 janvier 2006 pour conduite d’un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, onzièmement, à un an d’emprisonnement le 3 août 2007 pour recel de bien provenant d’un vol en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, douzièmement, à quatre mois d’emprisonnement le 14 janvier 2009 pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis, treizièmement, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans le 14 mai 2009 pour vol à l’aide d’une effraction en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, escroquerie en récidive, vol en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et vol à l’aide d’une escalade en récidive, quatorzièmement, à deux mois d’emprisonnement le 29 décembre 2010 pour mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, quinzièmement, à deux ans d’emprisonnement le 4 avril 2011 pour vol en récidive, escroquerie en récidive et tentative d’escroquerie en récidive, seizièmement, à quatre mois d’emprisonnement le 14 octobre 2011 pour vol en récidive, dix-septièmement, à trois ans d’emprisonnement le 7 décembre 2011 pour tentative de vol par effraction, vol par effraction en récidive dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt et escroquerie en récidive, dix-huitièmement, à trois ans d’emprisonnement le 25 septembre 2012 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, dix-neuvièmement, à un mois d’emprisonnement le 10 juin 2013 pour usage illicite de stupéfiants en récidive, vingtièmement, à six mois d’emprisonnement le 8 septembre 2014 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, vingt-et-unièmement, à deux mois d’emprisonnement le 6 février 2015 pour évasion par condamné en semi-liberté, vingt-deuxièmement, à quatre mois d’emprisonnement le 27 février 2015 pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, vingt-troisièmement, à un an et trois mois d’emprisonnement le 27 mai 2016 pour tentative de vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et transport non autorisé de stupéfiants en récidive, vingt-quatrièmement, à quatre mois d’emprisonnement le 30 mai 2016 pour vol en récidive, vingt-cinquièmement, à quatre mois d’emprisonnement dont deux avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, vingt-sixièmement, à un an d’emprisonnement le 29 juin 2018 pour vol par escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive, vingt-septièmement, à quatre mois d’emprisonnement le 5 décembre 2019 pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, vingt-huitièmement, à deux ans d’emprisonnement le 9 septembre 2020 pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol en récidive et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et, enfin, à deux cents heures de travaux d’intérêt général le 5 mai 2022 pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive.
7. Si M. B fait valoir, comme en première instance, que l’autorité judiciaire ayant prononcé les sanctions pénales dont il a fait l’objet n’a pas prononcé d’interdiction de séjour, qu’il n’a pas été placé en rétention administrative mais assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention et qu’il s’est vu renouvelé son titre de séjour à plusieurs reprises malgré son parcours pénal, il ressort des pièces du dossier que la nature, la gravité et la réitération encore récente des faits pour lesquels il a été condamné à de multiples reprises permettaient au préfet de la Côte-d’Or, en l’absence de garanties de réinsertion, de considérer qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Côte-d’Or n’a ni commis d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, ni commis d’erreur de droit.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 47 ans à la date de la décision litigieuse, est célibataire, sans enfant à charge. S’il se prévaut de son entrée en France à l’âge de cinq ans, de la présence en France de l’ensemble de sa famille, en particulier de sa mère, âgée de quatre-vingt-quatre ans, dont il s’occuperait avec ses frères et sœurs, et du fait qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi que du fait qu’il a été titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur, le préfet de la Côte-d’Or a pu, compte tenu de la réitération d’infractions pénales par M. B, en dépit de multiples condamnations, et eu égard la nécessité de protéger les droits et libertés d’autrui, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus et donc sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement infondée. Dès lors, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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