Rejet 11 juillet 2023
Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24TL01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2023, N° 2205641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte de séjour, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2205641 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 24TL01369 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B C, représentée par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive, car le préfet ne démontre pas que la décision contestée a fait l’objet d’une notification régulière ;
— le refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît également les articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B C, ressortissante angolaise née le 5 mai 1988, est entrée sur le territoire français le 25 mars 2019 et a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par un jugement en date du 11 juillet 2023, dont Mme B C relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2022 a été notifié par une lettre recommandée dont la requérante été avisée le 8 mars 2022 à l’adresse donnée par elle aux services de la préfecture correspondant à son domicile qui, contrairement à ce qui est soutenu, est lisible sur le formulaire postal. L’arrêté litigieux comportait la mention du délai de deux mois et des voies de recours. Dans ces conditions, le délai de recours imparti à l’intéressée pour déposer une requête devant le tribunal administratif a commencé à courir le 8 mars 2022. Ce délai n’a pas été prolongé par le recours gracieux du 19 mai 2022 dès lors que celui-ci a été présenté après l’expiration du délai de deux mois. Il suit de là que la demande de Mme B C tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 23 septembre 2022, était tardive et, par suite, irrecevable. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif l’a rejetée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL01369
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Réclamation ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Education ·
- Convention européenne
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Convention internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Autorisation unique ·
- Avis ·
- Installation ·
- Parc ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Impôt ·
- Imposition ·
- Timbre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Concurrence ·
- Crédit ·
- Contribution ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Sang ·
- Restitution ·
- Livraison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Facture
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.