Annulation 20 décembre 2024
Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 18 mars 2025, n° 25NC00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00165 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2024, N° 2403667 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403667 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
— contrairement à ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a estimé, la décision ne se borne pas à fixer l’Angola comme pays de destination mais le pays dont il a la nationalité et tout pays où il est légalement admissible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 9 mars 2025, M. B, représenté par Me Corsiglia conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’il ne peut se réclamer ni de la nationalité angolaise ni de la nationalité congolaise.
Un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, a été présenté par le préfet du Bas-Rhin postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu :
— la requête n° 25NC00164 enregistrée au greffe de la cour, le 22 janvier 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wallerich, président,
— et les observations de Me Corsiglia avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 14 février 1986, se déclarant de nationalité angolaise, est entré en France le 21 octobre 2017. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 20 décembre 2019 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile devenue définitive. Dans une ordonnance du 31 mars 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté ce recours en estimant que l’intéressé n’avait pas établi « les faits ayant présidé à son départ de son pays » ni « la réalité de ses craintes en cas de retour en Angola ». Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à huit mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français après avoir relevé sa nationalité angolaise. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B, placé au centre de rétention administrative de Metz, a demandé l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
4. En décidant que l’étranger serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet doit être regardé comme ayant décidé que l’intéressé pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité.
5. Le moyen tiré de ce que, contrairement à ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a estimé, la décision ne se borne pas à fixer l’Angola comme pays de destination mais tout pays où il est légalement admissible paraît en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2024.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
.
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy n° 2403667 du 20 décembre 2024 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A B et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,La greffière,
Signé : M. C : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Timbre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Concurrence ·
- Crédit ·
- Contribution ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Réclamation ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Education ·
- Convention européenne
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Sang ·
- Restitution ·
- Livraison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Facture
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Hépatite ·
- Affection ·
- Virus ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.