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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2025, N° 2505789 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2505789 en date du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B, représentée par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505789 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de défauts d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 14 avril 1982 et entrée en France le 21 octobre 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 17 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement en date du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, les premiers juges ont énoncé, pour chacun des moyens soulevés, les motifs de droit et de fait au vu desquels, au regard des circonstances de droit et de fait en cause, ils ont considéré que ces moyens devaient être écartés. Par suite, et alors qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés des défauts d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur jugement sont inopérants en cause d’appel, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononçant non sur les motifs du jugement de première instance mais, au titre de l’effet dévolutif, directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les premiers juges ont relevé que l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Dans ces conditions, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Ainsi que les juges de première instance l’ont relevé, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n’est pas opposable au préfet de police.
9. Mme B produit, notamment au titre des années 2013 à 2019, des pièces, qui par leur nombre et leur nature, ne démontrent en dehors tout au plus de l’année 2019 et jusqu’à la date de la décision attaquée, qu’une présence intermittente en France au cours de ces années nonobstant l’attribution d’une carte d’aide médicale d’Etat (AME) pour la période comprise entre le 6 novembre 2015 et le 5 novembre 2019. En effet, les pièces produites, consistant en des extraits de transferts d’argent épars, des ordonnances ou documents médicaux, des avis d’imposition faisant état de revenus modiques ou d’absence de revenu, ne permettent pas à elles seules d’établir une résidence habituelle. Si Mme B établit avoir travaillé pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2022, soit seulement 4 ans d’activité, avec six employeurs et à des postes différents, ces éléments ne permettent pas d’établir une insertion socio-professionnelle significative et stable sur l’ensemble de la période. Dans ces conditions, comme les juges de première instance l’ont relevé, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour en qualité de salariée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en lui refusant un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, et dès lors que la durée de résidence habituelle de plus de dix ans n’est pas établie, Mme B n’est pas non plus fondée à soutenir que le préfet aurait dû solliciter l’avis de la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, d’une insertion forte dans la société française et de ses expériences professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger. Elle ne justifie pas par ailleurs d’une insertion forte dans la société française, malgré ses efforts d’insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen selon lequel le préfet, en refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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