Rejet 26 novembre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25MA00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2407827 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407827 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision est illégale pour les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… allègue être entré sur le territoire français et y séjourner depuis avril 2021, sans toutefois l’établir par des pièces probantes. S’il se prévaut de la présence régulière de quatre membres de sa fratrie sur le territoire, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, si M. B… se prévaut de contrats de travail successifs depuis 2022 en qualité d’ouvrier et de maçon conclus auprès de deux employeurs différents, cette circonstance bien que témoignant d’une volonté d’intégration professionnelle, ne saurait, à elle seule, traduire une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B…, par référence à sa demande de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 à 6 du jugement, qu’il ne critique pas au demeurant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à Me. Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025
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