CAA de LYON, 3ème chambre, 5 février 2025, 24LY00493, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 19 janvier 2024
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CAA Lyon
Annulation 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué ne répondait pas de manière adéquate aux arguments soulevés par la requérante, justifiant ainsi l'annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que l'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait prévaloir dans ce cas.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que la rupture de la vie commune était due à des violences conjugales, ce qui justifie le renouvellement du titre de séjour.

  • Accepté
    Droit au séjour en cas de violences conjugales

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de renouveler le titre de séjour sur le fondement des dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la présente instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par la requérante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2025, n° 24LY00493
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00493
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 19 janvier 2024, N° 2305788
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 10 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051141372

Sur les parties

Texte intégral

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