Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2022, n° 18/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03828 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
I J Z
C/
X
X
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03828 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCUT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame M I J Z
née le […] à DRANCY
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Christophe DONNETTE de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur K-L X
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame F X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cristaline TOURNEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 10 février 2022 devant la cour composée de Mme G H-Y, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme G H-Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme G H-Y, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION
M. et Mme Z sont propriétaires depuis 1997 d’un ensemble immobilier situé à Soucy, […], constitué d’une maison à usage d’habitation construite et de dépendances dont une grange dont le pigon Nord Est est située en limité de propriété avec la parcelle voisine appartenant à M. K-L X.
Courant 2005, M. X a débuté la construction d’un bâtiment dont le mur est situé à 50 cm en retrait de la limite séparative des deux propriétés. La construction s’est achevée en 2011.
Le 22 avril 2011, la façade intérieure du pigon Nord Est s’est effondrée.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Soissons a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2014 auquel il a ajouté un addendum le 5 novembre 2014 pour tenir compte d’un devis communiqué par le conseil de M. X.
Suivant acte du 22 décembre 2015, M.et Mme Z ont fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Soissons en paiement notamment du coût de la remise en état de leur grange.
Par actes des 3 et 4 février 2016, M. X a fait assigner la Compagnie Groupama de gestion Nord Est (Groupama) et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est aux fins de les voir condamner à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Soissons a ainsi statué:
- dit que la responsabilité de l’effondrement de la grange de M. et Mme Z incombe pour la moitié à M. X, et à l’autre moité aux époux Z,
- condamne M. X à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. et Mme Z la somme de l5.784,96 euros
- déboute M. et Mme Z du surplus de leurs demandes en paiement qu’ils ont formées contre M. X
- prononce la mise hors de cause de la compagnie Groupama de Gestion Nord Est
- déboute M. X de son appel en garantie formé contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est
- déboute M. et Mme Z de toutes prétentions qu’ils ont émises contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est
- déboute M. et Mme Z de leur chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile
- condamne in solidum M. X et M. et Mme Z à verser la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.000 euros
- condamne M. X aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Bertrand Bachy
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. et Mme Z ont interjeté appel du jugement le 18 octobre 2018.
Lors de l’audience des débats du 3 septembre 2020, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture invitant M. et Mme Z à s’expliquer sur la demande de condamnation solidaire de la compagnie d’assurances qui n’était pas intimée.
M. et Mme Z ont modifié leurs conclusions et l’affaire a été clôturée le 5 octobre 2020 pour être fixée à l’audience du 4 mars 2021.
Lors de cette audience la cour a ordonné à nouveau la réouverture des débats afin que la demande tendant à la condamnation de M. K-L X « à rétablir la servitude d’aération de la cave » au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 décembre 2021, M. et Mme Z demandent à la cour d’infirmer le jugement et de:
-Constater que la responsabilité de l’effondrement de la grange des concluants incombe à M. X,
En conséquence,
-Le condamner à régler aux demandeurs les sommes de :
*65.190,02 euros et 1.829,80 euros, à titre prévisionnel,
*10.000,00 euros à valoir sur leurs autres préjudices.
-Dire que par définition la réparation des désordres impliquera nécessairement le débouchage de la ventilation obstruée par les travaux litigieux,
-Le condamner à régler la somme de 6000 euros en application dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
-Le condamner en tous les dépens la présente instance dont distraction au profit de Me Donnette, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2021, M. K-L X et Mme F X demandent à la cour de:
Déclarer irrecevable la demande relative « au rétablissement de la bouche d’aération » de la cave Z comme étant formulée pour la première fois en cause d’appel ;
-Confirmer le jugement
-En conséquence, rejeter les demandes des époux Z ;
-Condamner les époux Z au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner les époux Z aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Bonnafous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 10 février 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que demander à la cour de « dire que par définition la réparation des désordres impliquera nécessairement le débouchage de la ventilation obstruée par les travaux litigieux » n’est pas une prétention en ce que cette demande ne confère pas de droit à la partie qui le requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence la cour ne statuera pas sur celle-ci.
Sur la responsabilité dans la survenance du désordre:
Le tribunal a considéré que les époux Z avaient eux-mêmes contribué, pour moitié, à la réalisation de leur préjudice et que M. X devait être déclaré responsable de l’autre moitié de celui-ci, le caractère de survenance de ce sinistre étant fortuit. Il a retenu que, selon le rapport d’expertise judiciaire, l’eau qui a provoqué l’effondrement de la face intérieure du mur pignon provient d’une part de l’espace laissé entre les deux constructions par M. X et d’autre part de façon épisodique pendant une durée indéterminée du tuyau déboîté sur le grange de M. et Mme Z pendant les travaux.
M. et Mme Z demandent à la cour d’infirmer la décision sur ce point et de retenir que selon l’expert l’eau qui a provoqué l’effondrement du mur provient de l’espace laissé par M. X entre le mur qu’il a construit et le mur pignon de la grange et que que compte tenu de la maçonnerie construite entre les bâtiments, maçonnerie constituée de gravats de pierres, de béton et de terre, cette eau s’est s’infiltrée jusqu’à la dalle béton puis dans la maçonnerie la plus perméable, c’est-à-dire le mur de la grange qui s’est effondré.
Ils reprochent au tribunal d’avoir dénaturé les faits en retenant que le remplacement d’une gouttière par M. X en octobre 2014 prouvait leur carence dans l’entretien de leur immeuble, estimant implicitement que l’absence d’évacuation de l’eau canalisée par cette gouttière avait contribué à l’effondrement de la grange pour moitié.
M. X conclut à la confirmation rappelant que selon l’expert l’effondrement est dû de façon certaine à une forte humidification du mur qui provient pour partie de l’espace laissé entre les deux constructions et de façon épisodique et pendant une durée indéterminée du tuyau déboîté pendant les travaux. Il relève que selon les experts intervenus à la demande de son assureur, l’origine de l’effondrement est liée à 40 % à sa parcelle est à 60 % à celle de M. Z, le rapport d’expertise indiquant que le fait d’avoir comblé l’espace en déblais, béton et pierre n’est pas directement à l’origine de l’effondrement du mur.
Sur quoi:
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que s’agissant des travaux de construction réalisés par M. X:
- la construction est positionnée à environ 50 cm en retrait de la limite séparative entre les parcelles,
- le mur s’appuie sur une dalle qui est prolongée jusqu’à la limites séparative,
-l’espace libre de 50 cm entre les façades des deux bâtiments a été comblé par M. X avec une maçonnerie constituée de pierres concassées, cimentée. Des déchets de construction jonchent cette maçonnerie dont la hauteur varie de 1,30 m à 2,40 m et qui a bouché l’orifice de ventilation de la cave Z laquelle faisait partie des servitudes,
-la partie la plus élevée de cette maçonnerie se situe à l’axe de la zone d’effondrement du mur,
-une gouttière a été posée sur le versant Nord Est sans talon côté limite séparative mais avec un écoulement des eaux par la pente côté opposé, ce qui a limité les écoulements vers la grange sans pour cela les éviter totalement.
Quant au tuyau posé sur le pignon Nord Est de la grange Z, l’expert relève que:
-en 2004 avant le début des travaux entrepris par M. X, le tuyau est en place et recueille les eaux d’environ 36 m² de toiture,
-cette gouttière déboîtée en son milieu ne recueille plus qu’environ la moitié des eaux de la couverture,
-il est impossible de déterminer si le tuyau a été déboîté longtemps pendant la durée des travaux, constat étant fait d’une réelle difficulté pour accéder au tuyau du fait de la construction neuve car il faut monter sur la couverture du bâtiment X pour y accéder,
-l’origine du déboîtement initial est incertaine et les déboîtements suivants peuvent être dus éventuellement un gonflement du mur qui s’amplifiait et certainement un emboîtement déficient,
-selon courriers des 3 juillet et 7 septembre 2012, M. X a signalé à M. et Mme Z que cette gouttière est déboîtée depuis plusieurs années et que l’eau qui s’écoule au pied des fondations mine le sol.
Il résulte de ces éléments du rapport d’expertise que l’eau qui s’est infiltrée dans le mur de la grange ne pouvait s’évacuer naturellement compte tenu de la maçonnerie construite par M. X entre les deux bâtiments : elle s’infiltrait jusqu’à la dalle de béton construite par Monsieur X puis dans la maçonnerie la plus perméable constituée par le mur de la grange Z. Ainsi cette eau a humidifié le mur de la grange et ne pouvait que s’évacuer du côté intérieur de la grange dès lors que l’autre face était bloquée par la maçonnerie.
Il en résulte que l’eau qui a provoqué l’effondrement provient de l’espace laissé entre les deux constructions alors que, selon l’expert, le bâtiment X aurait dû être construit selon les règles d’urbanisme en limite de propriété et non en retrait de ces lignes.
Il n’est en revanche établi par aucune pièce, autres que les courriers adressés par M. X lui même à M. et Mme Z en 2012 ( l’effondrement ayant eu lieu le 22 avril 2011) que le tuyau posé sur le pignon Nord Est de la grange Z aurait été déboité de façon continue depuis le début des travaux ce qui aurait entraîné un apport d’eau important et continu pendant plusieurs années dans l’espace laissé entre les deux murs.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal il n’est nullement établi que M. et Mme Z ont contribué pour la moitié des causes à la réalisation de leur préjudice, seule l’impossibiilté d’évacuation de l’eau par la maçonnerie etant la cause de l’humidification du mur qui a fini par s’effondrer. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a partagé la responsabilité de l’effondrement de la grange pour moitié entre M. et Mme Z et M. X.
Dès lors qu’il est établi que l’eau qui s’est infiltrée dans le mur de la grange ne pouvait s’évacuer naturellement compte tenu de la maçonnerie construite par M. X sur tout l’espace séparant les deux bâtiments sur une hauteur variant de 1,30 m à 2,40 m et ne pouvait s’évacuer que du côté intérieur de la grange, il convient de déclarer M. X entièrement responsable de l’effondrement du mur.
Sur le montant des travaux:
Parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
En application de ce texte, le juge peut changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties.
En l’espèce, dès lors que la cour d’appel est saisie d’un appel contre un jugement statuant au fond, la demande en paiement de 65190,02 euros et 1829,80 euros à titre provisionnel s’analyse en une demande en paiement de ces sommes.
Le montant des travaux de 29 740,12 euros retenu par le tribunal au titre des travaux de remise en état correspond à celui mentionné par l’expert dans un Addendum du 5 novembre 2014 établi sur la base d’un devis que lui avait transmis M. X le 8 octobre 2014.
Cependant il doit être relevé que l’expert avait déposé son rapport d’expertise le 31 octobre 2014 concluant à un montant de travaux de 65 190,02 euros et que cet addendum avec nouvelle évaluation du montant des travaux n’a pas été soumise aux parties à l’expertise qui était achevée et et que l’expert n’a apporté aucune explication technique sur la réduction de plus de la moitié du montant du coût des travaux de remise en état entre la somme retenue dans son rapport et celle retenue dans l’addendum
Dès lors il convient de retenir le montant de 65 190,02 euros TTC correspondant au montant fixé dans le rapport d’expertise régulièrement déposé.
Les parties s’accordent sur le montant de 1829,80 euros TTC au titre du coût de la sécurisation après l’effondrement.
M. X sera donc condamné à verser ces sommes à M. et Mme Z.
Sur la demande formée par M. et Mme C en paiement de la somme de 10.000,00 euros à valoir sur leurs autres préjudices:
M. et Mme Z demandent à la cour de condamner M. X à leur verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à valoir sur leurs autres préjudices, faisant valoir qu’ils ne peuvent plus profiter de leur grange ni pleinement de leur jardin dû aux grilles de sécurité qui ont été posées et au risque d’effondrement.
M. et Mme Z versent aux débats une photographie et 7 attestations établies en 2013, auxquelles ne sont pas joints les justificatifs d’identité des attestants, l’une d’entre elle émanant d’ailleurs de leur fille.
Sur quoi:
Parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
En application de ce texte, le juge peut changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties.
En l’espèce, dès lors que la cour d’appel est saisie d’un appel contre un jugement statuant au fond, la demande en paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts à valoir sur les autres préjudices formée à titre provisionnel s’analyse en une demande en paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation des autres préjudices.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la grange de M. et Mme Z est dangereuse du fait de l’effondrement du mur constaté par l’expert. Ceux-ci ne peuvent donc jouir pleinement de leur entière propriété.
En l’absence de tout élément chiffré sur les « autres préjudices invoqués », il convient de leur allouer au titre du préjudice de trouble de jouissance la somme de 1000 euros.
M. X sera donc condamné à verser cette somme à M. et Mme Z en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X étant condamné en paiement, il convient de confirmer le jugement qui l’a condamné aux dépens de première instance et de le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme Z, il convient d’infirmer le jugement qui les a débouté de leur demande de ce chef et de condamner M. X à leur verser la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Soissons sauf en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Groupama de gestion Nord Est, débouté M. X de son appel en garantie formée contre la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est, débouté M. et Mme Z de toutes prétentions émises contre la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est et condamné in solidum M. X et M.et Mme Z à verser à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. K L X à payer à M. et Mme Z la somme de 67 019,82 euros au titre des des travaux de remise en état et de sécurisation de la grange,
Condamne M. K-L X à payer à M. et Mme Z la somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne M. K-L X à payer à M. et Mme Z la somme de 3000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. K-L X aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et aux dépens dont distraction au profit de Me Donnette.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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