Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 28
La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie.
En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.
A cette fin l'article L423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) prévoit pour l'étranger conjoint de Français l'attribution d'un titre de séjour vie privé vie familiale d'un an si celui-ci a interrompu sa vie commune pour des faits de violences ; de même que pour l'étranger arrivé en France au titre du regroupement familial [5], […]
Lire la suite…Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 423-1, à la première phrase de l'article L. 423-2, […] les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; 3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 432-3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état […] Article 27 Au 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « terrorisme », […]
Lire la suite…[…] — elles méconnaissent l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . […]
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'à la situation du conjoint de ressortissant français. Dès lors, M me C, ressortissante marocaine qui a épousé le 2 novembre 2017 un compatriote résident actuellement en France et qui est entrée en France au titre du regroupement familial le 3 janvier 2020, ne saurait utilement s'en prévaloir.
[…] 4- En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M me B, réceptionnée le 28 août 2022, a fait naître, le 28 décembre 2022, une décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 5 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 5 juin 2024.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande d'admission au séjour uniquement sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 425-6 de ce code ; […] au motif que son époux n'était pas français, qu'elle ne pouvait invoquer la violation de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale, ni n'était entachée d'erreur […] D'une part, […]
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