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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 mars 2025, n° 23LY01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051363213 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère refusant d’abroger sa décision du 16 décembre 2019 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son conseil, Me D a demandé que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par jugement n° 2007901 du 23 février 2023, le tribunal a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B D demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et à son bénéfice la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de la procédure d’appel.
Elle soutient qu’elle pouvait prétendre à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard,
— et les conclusions de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 16 décembre 2019, d’un arrêté du préfet de l’Isère refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Invoquant le dépôt d’une demande de titre de séjour au regard de son état de santé, le 11 octobre 2019, M. A a demandé au préfet de l’Isère d’abroger l’arrêté du 16 décembre 2019. Le préfet n’ayant pas répondu à sa demande, M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet sur sa demande. Son conseil, Me D, a demandé que soit mise à la charge de l’Etat et à son bénéfice la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par jugement n° 2007901 du 23 février 2023, le tribunal a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme D relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle () perçoit une rétribution ». Et aux termes de l’article 37 de cette loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation() ».
3. Le tribunal a prononcé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande d’abrogation de son arrêté du 16 décembre 2019 au motif que le préfet n’en avait pas communiqué les motifs, et a rejeté les conclusions de son conseil présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en relevant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu d’y faire droit. La motivation à laquelle le juge est tenu pour appliquer les dispositions citées au point 2 implique qu’il indique si la partie est perdante ou bien, dans le cas contraire, ce qu’il décide d’allouer, en équité, dans les circonstances de l’espèce. Dès lors qu’il a indiqué rejeter la demande, dans les circonstances de l’espèce, il a suffisamment motivé sa décision, sans avoir à détailler ce qu’il a pris en considération au titre de l’équité.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, le tribunal aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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