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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 30 avr. 2025, n° 24LY03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2024, N° 2407958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051604939 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis suite à la décision illégale du préfet de la Savoie du 18 juillet 2023 portant placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures.
Par une ordonnance n° 2407958 du 23 octobre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas formé devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir contre la décision de placement en rétention administrative, mais un recours de plein contentieux fondé sur les fautes commises par le préfet de la Savoie dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ;
— il n’existe aucun texte attribuant compétence au juge judiciaire pour indemniser un étranger qui a fait l’objet d’un placement illégal en rétention administrative ;
— la mesure de placement en rétention, arbitraire et injustifiée, est illégale ;
— il a subi un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances en lien avec les fautes commises par le préfet.
Le préfet de la Savoie, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Porée, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant du Bangladesh, né le 7 février 1991, a fait l’objet le 29 décembre 2022 d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C, qui a été interpelé le 17 juillet 2023 puis placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, par une décision du 18 juillet suivant du préfet de la Savoie. Par un jugement du 21 juillet 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 29 décembre 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une lettre du 11 octobre 2024, M. C a présenté au préfet de la Savoie une demande préalable aux fins de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son placement en rétention administrative. Cette demande a été implicitement rejetée. Il relève appel de l’ordonnance du 23 octobre 2024 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Si la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes.
3. Aux termes de l’article L. 740-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 741-10 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions de placement en rétention administrative sont susceptibles de recours devant le seul juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de l’Etat à raison de telles décisions. Il s’ensuit que la demande indemnitaire de M. C tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat, fondée sur l’illégalité fautive de la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2023, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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