CAA de LYON, 3ème chambre, 14 mai 2025, 23LY00401, Inédit au recueil Lebon
CE
Annulation 15 février 2021
>
TA Grenoble
Annulation 6 décembre 2022
>
CAA Lyon
Rejet 4 mai 2023
>
CAA Lyon
Annulation 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité du jugement en raison de l'absence de communication de mémoires

    La cour a jugé que l'absence de communication de ces mémoires a effectivement porté atteinte au droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation du tribunal

    La cour a estimé que le tribunal a effectivement méconnu l'étendue de son contrôle, ce qui a conduit à une annulation injustifiée.

  • Accepté
    Absence de fondement des moyens soulevés par l'association

    La cour a jugé que les moyens avancés par l'association n'étaient pas suffisamment étayés pour justifier l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Dépenses engagées par l'appelant dans le cadre du litige

    La cour a jugé que l'association, ayant perdu le litige, doit supporter les frais exposés par l'appelant.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a convenu que le jugement attaqué manquait de clarté sur certains points essentiels, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Arguments non fondés de l'association

    La cour a jugé que les moyens soulevés par l'association n'étaient pas suffisamment fondés pour justifier l'annulation de l'arrêté.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné les appels de la Régie de Gaz et d'Électricité de Sallanches et du ministre de la transition écologique contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui avait annulé l'arrêté préfectoral autorisant la centrale hydroélectrique de Sallanches. La juridiction de première instance avait conclu à une méconnaissance des dispositions du code de l'environnement, notamment concernant la continuité écologique. En appel, la cour a infirmé cette décision, estimant que le projet ne constituait pas un obstacle à la continuité écologique et que les arguments de l'association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes n'étaient pas fondés. La cour a donc annulé le jugement de première instance, rejeté la demande de l'association et condamné celle-ci à verser 2 000 euros à la Régie.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 mai 2025, n° 23LY00401
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY00401
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 6 décembre 2022, N° 2002004
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051604947

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'environnement
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