CAA de LYON, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24LY00643, Inédit au recueil Lebon
TA Dijon 29 avril 2019
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CAA Lyon
Rejet 29 novembre 2021
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CE
Annulation 8 mars 2024
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CAA Lyon
Annulation 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la procédure d'autorisation

    La cour a jugé que les différents travaux constituaient une seule et même opération qui aurait dû être soumise à une procédure unique d'autorisation, ce qui a été méconnu par l'administration.

  • Accepté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a constaté que les décisions étaient illégales car elles n'avaient pas été prises dans le respect des règles de procédure applicables.

  • Accepté
    Nécessité de régularisation des travaux

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de mettre en demeure la fédération de présenter une demande unique d'autorisation des travaux.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'association pour couvrir ses frais de justice, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

L'association Hydrauxois demandait l'annulation de décisions administratives relatives à la vidange, aux travaux urgents sur la digue et à la destruction de la digue de l'étang de Bussières. La juridiction de première instance avait rejeté sa demande, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon, avant que le Conseil d'État n'annule cet arrêt et ne renvoie l'affaire.

La cour d'appel, saisie de l'affaire, a jugé que les différentes interventions sur l'étang constituaient une seule opération. Elle a considéré que cette opération globale, visant l'effacement de l'étang, dépassait les seuils de la nomenclature environnementale et aurait dû faire l'objet d'une procédure unique d'autorisation.

Par conséquent, la cour d'appel a annulé le jugement de première instance et les décisions administratives contestées. Elle a enjoint au préfet de l'Yonne de mettre en demeure la fédération de pêche de présenter une demande d'autorisation unique pour les travaux, et a condamné l'État à verser une somme à l'association au titre des frais de justice.

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Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 mai 2025, n° 24LY00643
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00643
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État de Dijon, 8 mars 2024, N° 460964
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051604979

Sur les parties

Texte intégral

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