Non-lieu à statuer 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2024, N° 2305364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I. M. B D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite née le 23 décembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2400135 du 12 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
II. M. B D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2305364 du 29 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, sous le n° 24LY02812, M. A, représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400135 du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 23 décembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, confirmant la décision de l’Office du 18 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 8 juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il a effectué des démarches avant de déposer une demande d’asile mais qu’il a été mal conseillé et qu’il n’a appris que tardivement l’existence d’une procédure d’asile, qui était appropriée à sa situation en raison de son histoire de vie et des risques encourus en cas de retour en Guinée ; le contexte de violences répétées dans lequel il se trouvait a fortement dégradé son état de santé mentale ; il justifie ainsi d’un motif légitime à n’avoir pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
— il se trouve dans un état de vulnérabilité notamment économique important au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que lui soient accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
II- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 24LY02813, M. A, représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305364 du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 8 juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il a effectué des démarches avant de déposer une demande d’asile mais qu’il a été mal conseillé et qu’il n’a appris que tardivement l’existence d’une procédure d’asile, qui était appropriée à sa situation en raison de son histoire de vie et des risques encourus en cas de retour en Guinée ; le contexte de violences répétées dans lequel il se trouvait a fortement dégradé son état de santé mentale ; il justifie ainsi d’un motif légitime à n’avoir pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
— il se trouve dans un état de vulnérabilité notamment économique important au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que lui soient accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 mars 1996 à Kissidougou (Guinée) et de nationalité guinéenne, déclare avoir rejoint l’Ukraine le 7 février 2022 sous couvert d’un visa étudiant pour s’inscrire à l’Université de Kharkiv. A la suite du déclenchement du conflit en Ukraine, il indique être entré sur le territoire français le 10 mars 2022 et a sollicité, le 21 mars suivant, le bénéfice de la protection temporaire, qui lui a été refusé par une décision du préfet de l’Ardèche du 15 avril 2022. Il a présenté, le 22 novembre 2022, une demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Isère du 10 mai 2023. M. A a ensuite présenté, le 8 juin 2023, une demande d’asile laquelle a été instruite en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Saisi par M. A sur le fondement de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier du 19 juin 2023, le directeur général adjoint de l’OFII a confirmé ce refus par une décision du 6 juillet 2023. M. A a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Grenoble. Par une ordonnance n° 2305366 du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 8 juin 2023 et a enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours. A la suite de cette ordonnance, par décision du 18 septembre 2023, la directrice territoriale de Grenoble de l’OFII a de nouveau refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le même motif. M. A a formé, contre ce second refus, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 18 octobre 2023, réceptionné le 23 octobre suivant. Le silence gardé par le directeur général de l’OFII sur ce recours a fait naître, le 23 décembre 2023, une décision implicite de rejet.
2. Par un jugement n° 2305364 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2023. M. A relève appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le n° 24LY02813. Par ailleurs, par un jugement n° 2400135 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a implicitement refusé, le 23 décembre 2023, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A relève appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le n° 24LY02812.
3. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même demandeur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable, : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». De plus, aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 10 mars 2022, a déposé sa demande d’asile le 8 juin 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Il soutient qu’il n’avait pas connaissance de la possibilité de déposer une demande d’asile dès son entrée sur le territoire français et qu’il a été mal renseigné en déposant, lors de son arrivée sur le territoire français, des demandes de protection temporaire et de titre de séjour étudiant qui ont d’ailleurs été rejetées. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité notamment économique, en l’absence de ressources et d’hébergement, ces circonstances ne démontrent pas à elles seules que l’intéressé se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII, qui a procédé à l’examen de ces éléments, ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquences, ses demandes d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés aux litiges doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 24LY02812 et 24LY02813 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D A, à Me Combes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère ;
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. Burnichon La présidente,
A-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Nos 24LY02812, 24LY02813
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