Rejet 4 juin 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921169 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Par jugement n° 2206687 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B, représenté par Me Daubie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure suivie est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne repose pas sur un examen particulier de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 9 septembre 1969, est entré en France le 15 mars 2009, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 12 novembre 2010 confirmée le 10 mai 2012 par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 23 avril 2014 par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par des arrêtés des 9 mai 2012, 17 décembre 2012 et 21 mai 2015. Le 17 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 29 avril 2024 refusant de l’admettre au séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas () dans [les catégories] qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () « . Et aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2009, qu’il a épousé le 25 novembre 2023 une compatriote qui réside régulièrement en France en qualité de mère d’un enfant français et que de son union avec son épouse sont nés deux enfants le 6 janvier 2015 et le 23 décembre 2019. Toutefois, M. B n’a jamais été admis au séjour, en dehors de la période durant laquelle sa demande d’asile a été examinée, et a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité et la continuité de son séjour en France, notamment au titre des années 2014 à 2017 et 2020, au titre desquelles les justificatifs produits sont ponctuels et ne retracent, pour la majeure partie d’entre eux, que les seules déclarations de l’intéressé. En outre, le requérant ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie établie antérieurement au mariage avec son épouse, laquelle a donné naissance le 17 février 2016 à un enfant issu de sa relation avec un tiers. Enfin, M. B ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République Démocratique du Congo, dont son épouse et ses enfants sont ressortissants, et où ces derniers, qui ne seront pas séparés de leurs parents, pourront poursuivre leur scolarité. Il n’établit pas davantage que l’enfant français de son épouse ne pourrait les accompagner, alors que la seule attestation, peu précise, établie par le père de ce dernier le 5 août 2024 ainsi que les virements bancaires effectués à compter de janvier 2023 ne suffisent pas à justifier qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni d’ailleurs qu’il aurait établi une réelle relation filiale avec ce dernier. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, la préfète du Rhône, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 2 doivent être écartés. Il n’est pas davantage établi que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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