Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2020, N° 02-40/2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération n° 02-40/2020 du 2 juillet 2020 autorisant le maire de Clérieux à accomplir les diligences nécessaires à la vente des parcelles cadastrées E 483 et E 484, situées rue du Chalon, à la société Cap Solidarité pour la construction d’un projet d’habitat inclusif.
Par jugement n° 2005143 du 29 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A… C…, venant au droit de son père M. B… C…, décédé, représenté par Me Bard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2023 et la délibération n° 02-40/2020 du 2 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clérieux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la délibération en litige est insuffisamment motivée ;
– il n’est pas établi que les conseillers municipaux auraient disposé de l’évaluation de France Domaine avant de se prononcer sur la délibération qui leur était proposée ;
– les parcelles ont été cédées à un prix trop faible, au regard de l’évaluation de France domaine, et sans contrepartie, ce qui est illégal ; la commune avait reçu une autre offre, à un prix supérieur.
La requête a été communiquée à la commune de Clérieux qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les conclusions de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 02-40/2020 du 2 juillet 2020, le conseil municipal de Clérieux a autorisé le maire à accomplir les diligences nécessaires à la vente des parcelles cadastrées E 483 et E 484, situées rue du Chalon, à Cap Solidarité pour la construction d’un projet d’habitat inclusif. M. C… a contesté cette délibération devant le tribunal administratif de Grenoble. A la suite de son décès, son fils, M. A… C…, a repris son action. Par jugement dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Si M. C… a mentionné dans sa demande, une adresse sur la commune de la Clérieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait effectivement dans la commune ou serait à tout le moins contribuable communal. Par suite, M. C… n’ayant pas justifié de son intérêt pour agir, sa demande était irrecevable et ne pouvait qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 2 juillet 2020. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la commune de Clérieux.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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