Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le maire de Dagneux a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le conseil municipal abroge ses délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020 ayant approuvé le versement de la somme de 100 000 euros à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, ensemble la décision implicite née le 7 mars 2022 refusant de faire droit à sa demande d’abrogation présentée le 24 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Dagneux de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation des délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020.
Par jugement n° 2202201 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B…, représenté par Me François, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le maire de Dagneux a refusé de soumettre au conseil municipal l’abrogation des délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020, ensemble la décision implicite née sur sa demande d’abrogation du 24 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Dagneux de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation des délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Dagneux et de la communauté de communes de la Côtière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les délibérations du 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 ne constituent pas des décisions créatrices de droit, compte tenu de l’insuffisante information des élus préalablement à leur adoption et de leur objet purement pécuniaire ;
– elles procèdent d’une fraude, compte tenu de la dissimulation, au conseil municipal, des négociations qui les ont précédées, de l’intérêt poursuivi par le président de la communauté de communes et des manœuvres imputables à celui-ci ;
– elles constituent des décisions inexistantes, en l’absence de toute compétence de la commune depuis le transfert de la compétence « eau et assainissement » et de tout fondement à un tel versement contraire à l’interdiction des libéralités ;
– aucun délai de retrait de quatre mois ne pouvait lui être opposé, dès lors que les délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020 sont des actes réglementaires dont l’abrogation peut être sollicitée à tout moment en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– à supposer que ces délibérations soient considérées comme des décisions individuelles, le délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration était respecté à la date de son courrier du 15 mars 2021 ;
– le versement décidé est illégal, dès lors que la commune n’était plus compétente depuis le transfert de la compétence « eau et assainissement », quel que soit l’exercice de rattachement des charges, qu’une charge liée à un service public industriel et commercial ne peut être imputée sur le budget général d’une commune en vertu de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et que le montant retenu n’est pas justifié.
Par mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par Me Lalanne (SELARL BLT Droit Public), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– si les délibérations du 15 septembre et du 24 novembre 2020 devaient être qualifiées d’actes réglementaires, il n’y aurait dès lors plus lieu à statuer compte tenu de leur complète exécution le 8 septembre 2021.
Par mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Dagneux, représentée par Me Dumas (SELARL Philippe Petit et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D… ;
– les conclusions de Mme C… ;
– les observations de Me François, pour M. B…, celles de Me Villard, pour la commune de Dagneux et celles de Me Chavassieux, pour la communauté de communes de la Côtière à Montluel ;
Une note en délibéré produite pour M. B… a été enregistrée le 31 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par délibérations du 16 décembre 2019 et du 15 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Dagneux a approuvé le transfert de la compétence « eau » à la communauté de communes de la Côtière à Montluel à compter du 1er janvier 2020, a mis à sa disposition les biens nécessaires à l’exercice de cette compétence et lui a transféré les excédents de fonctionnement et d’investissement du budget annexe de l’eau, alors clos. Par une délibération du 15 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé le versement d’une enveloppe de 100 000 euros à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, avant de préciser, par une délibération du 24 novembre 2020, que cette somme serait imputée au compte 678 « autres charges exceptionnelles » du budget de la commune. M. B…, contribuable local, a, par courrier du 15 mars 2021, demandé à la maire de la commune de soumettre au conseil municipal le retrait de ces deux dernières délibérations. Sa demande ayant été rejetée par décision du 20 avril 2021, il a, à nouveau, sollicité ce retrait, par courrier du 24 novembre 2021 resté sans réponse. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation du refus de retrait ainsi implicitement né et de la décision du 20 avril 2021, par un jugement du 16 février 2024 dont M. B… relève appel.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits (…) sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal (…), que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures (…) / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (…) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 241-2 : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
En premier lieu, les seules circonstances que des négociations aient, ou non, été préalablement menées entre la communauté de communes de la Côtière à Montluel et la commune et que le président de l’établissement public soit également conseiller municipal au sein de la commune ne permettent pas d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses imputables à celui-ci. Il en est de même de la prétendue insuffisante information des membres du conseil municipal invoquée par M. B…, au demeurant non démontrée. Enfin, les mensonges qu’il attribue au président de la communauté de communes ne sont pas établis, en particulier, le courrier du 20 avril 2021 ne faisant nullement référence à un engagement de la commune. En conséquence, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les délibérations du 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 ont été obtenues par fraude et que leur retrait, ou abrogation, échappait ainsi à tout délai.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales que cite M. B… et de l’article L. 5211-17 du même code, un transfert de compétence entraîne, notamment, le transfert des droits et obligations découlant des contrats conclus pour le fonctionnement du service. Il peut en outre s’étendre à d’autres éléments, notamment financiers, sur accord des parties. Il en résulte que la seule circonstance qu’un transfert financier soit décidé postérieurement au transfert de compétence ne suffit pas à en démontrer l’illégalité. Dès lors, la circonstance, seule invoquée par M. B…, que les délibérations litigieuses sont intervenues postérieurement au transfert de la compétence « eau » à la communauté de communes de la Côtière à Montluel au 1er janvier 2020, ne permet pas d’établir que le versement ordonné par les délibérations litigieuses serait illégal. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, ce versement, qui a pour objet de compenser des obligations nées antérieurement au transfert et prises en charge par la communauté de communes, n’est pas dénué de contrepartie et ne constitue pas une libéralité. Enfin, le seul montant du versement, arrondi à 100 000 euros, n’est pas de nature à démontrer une illégalité. Dans ces conditions et en l’absence d’autres précisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations seraient entachées d’une illégalité d’une gravité telle qu’elles puissent être considérées comme inexistantes et que leur retrait, ou abrogation, échappait ainsi à tout délai.
En troisième lieu, d’une part, et contrairement à ce que soutient M. B…, les délibérations du 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020, sont, en ce qu’elles prévoient le versement d’une somme à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, dépourvues de caractère général et impersonnel et n’ont, par elles-mêmes, pas pour objet l’organisation d’un service public, quelle que soit l’activité que ce versement a vocation à financer. Elles sont donc, dans cette mesure, dépourvues de caractère réglementaire. D’autre part, si, par une délibération du 15 juin 2020, le conseil municipal de Dagneux a approuvé le transfert à la communauté de communes de la Côtière à Montluel de l’excédent des sections de fonctionnement et d’investissement de son budget annexe jusqu’alors consacré à la compétence transférée, elle en a fixé les montants, à hauteur, respectivement, de 308 791,29 euros et de 144 719,81 euros, et n’a reconnu aucune autre créance au profit de la communauté de communes. Dès lors, les délibérations du 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020, qui approuvent le versement d’une somme supplémentaire, ne sauraient être regardées comme de simples mesures de liquidation de cette précédente délibération, susceptibles d’être retirées sans délai. En outre, les illégalités, au demeurant non démontrées, qui entacheraient leurs procédures d’adoption sont dépourvues d’incidence sur la nature de ces délibérations et donc sur l’opposabilité du délai de quatre mois enfermant leur retrait ou leur abrogation. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B…, les délibérations litigieuses sont, en ce qu’elles prévoient le versement, sans condition, d’une somme à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, créatrices de droit au profit de cette dernière. En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. B… qui ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces délibérations relevaient de l’article L. 242-1 de ce code, limitant à quatre mois le délai d’abrogation et de retrait des décisions créatrices de droits.
Enfin, il résulte des dispositions citées au point 2 que le respect de ce délai de quatre mois s’apprécie à la date de la décision de l’autorité administrative. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la date de sa demande du 15 mars 2021, au demeurant présentée plus de quatre mois après la délibération du 15 septembre 2020, pour soutenir que ce délai était respecté. A la date des décisions litigieuses, ce délai de quatre mois était échu et faisait obstacle au retrait comme à l’abrogation des délibérations du 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020, en application des dispositions citées au point 2, sans que M. B… ne puisse utilement se prévaloir de leur prétendue illégalité, notamment de la méconnaissance de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et de l’absence de justification du montant versé, pour contester les refus du maire de la commune de Dagneux de faire droit à ses demandes.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dagneux et de la communauté de communes de la Côtière à Montluel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 800 euros à verser à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et une somme de 800 euros à verser à la commune de Dagneux, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 800 euros à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et une somme de 800 euros à la commune de Dagneux, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune de Dagneux et à la communauté de communes de la Côtière à Montluel.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. D…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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