Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Drôme du 26 octobre 2020 lui ordonnant de se dessaisir des armes en sa possession ainsi que la décision du même préfet du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux.
Par jugement n° 2102617 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 18 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Fort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de la Drôme et la décision de ce dernier du 30 mars 2021 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté du 26 octobre 2020 est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’une irrégularité de procédure, la procédure contradictoire préalable n’ayant pas été régulièrement menée ;
– il méconnaît l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
– il méconnaît les articles L. 312-1 et L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision rejetant son recours gracieux est illégale car le préfet aurait dû, à tout le moins, abroger son arrêté du 26 octobre 2020 compte tenu de son illégalité.
Par mémoires enregistrés le 10 juillet 2024 et le 24 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– et les conclusions de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de la Drôme a ordonné à M. A… de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes et a procédé à l’invalidation de son permis de chasse. Il a confirmé cette décision le 30 mars 2021 sur recours gracieux de l’intéressé. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / (…) / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments (…) ».
3. Selon les termes de l’arrêté litigieux, pour ordonner à M. A… de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet a retenu qu’il s’était signalé pour avoir commis, le 20 février 2018, des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à raison de ces faits, survenus, selon ses affirmations non contredites, alors qu’il était l’objet d’agressions verbales répétées de la part d’une collègue, par un jugement du tribunal de police de Privas à une amende contraventionnelle de 500 euros avec sursis, compte tenu de l’absence d’antécédent. Ces faits, dont M. A… soutient également sans être contredit qu’ils sont isolés et qu’il a affirmé regretter, ne traduisaient ni une menace grave pour M. A… ou pour autrui, ni ne caractérisaient des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes justifiant la mesure prise par le préfet sur le fondement des dispositions citées au point 2. Par suite, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Drôme a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros que M. A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2024, l’arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de la Drôme et la décision de ce dernier du 30 mars 2021 de rejet du recours gracieux de M. A… sont annulés.
Article 2 : L’État versera 1 300 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Drôme, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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