Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 et à la condamnation de l’État à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire, assorties des intérêts au taux légal et d’enjoindre à l’État de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2200841 du 16 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2024 et le 25 février 2025, Mme A…, représentée par Me Sulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de déterminer la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due sur une base de trente points au minimum ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les communes de Clermont-Ferrand, d’Aubière, de Cournon d’Auvergne, d’Issoire et d’Ambert sont couvertes par un contrat local de sécurité ;
– le décret du 14 novembre 2001 n’exige pas que le fonctionnaire exerce à titre principal dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;
– elle exerce la totalité de son activité au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Clermont-Ferrand Issoire, située à Aubière ;
– la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Sulli pour Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er septembre 2018 à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Clermont-Ferrand Issoire. Elle relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018.
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’État dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de dix mille habitants, et à compter du 27 mai 2021 au 23 mars 2024, dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’UEMO Clermont-Ferrand Issoire a pour ressort territorial les communes de Clermont-Ferrand, Aubière, Issoire, Cournon d’Auvergne, Ambert et Besse. Mme A… ne justifie ni même n’allègue que la commune de Besse serait couverte par un contrat local de sécurité. Par ailleurs, si la commune d’Ambert est dotée d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), cette seule circonstance ne saurait suffire pour conclure qu’elle serait couverte par un contrat local de sécurité. Et il ne saurait être déduit de ce que la commune d’Issoire s’est dotée d’un CLSPD et d’un document émanant de la préfecture du Puy-de-Dôme faisant état de ce que le préfet a finalisé avec le maire la stratégie de sécurité de la commune, qu’elle serait couverte par un contrat local de sécurité. Il n’apparaît donc pas que l’ensemble des communes situées dans le ressort territorial du l’UEMO de Clermont-Ferrand Issoire seraient couvertes par un contrat local de sécurité.
En deuxième lieu, et comme il a été vu plus haut, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire alors même qu’elle n’exerçait pas à titre principal ses missions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
En troisième lieu, si Mme A… soutient qu’elle a accompli la totalité de son service à l’UEMO, il n’apparaît pas, au vu des éléments dont elle se prévaut que, indépendamment de son lieu d’affectation, elle aurait consacré la majeure partie de son service à une activité exercée dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, d’autant que la compétence territoriale de l’UEMO s’étend, ainsi qu’il a été dit précédemment à des communes non couvertes par un contrat local de sécurité.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une inégalité de traitement entre les fonctionnaires doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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