Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852320 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Seine-en-Bâche l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur le terrain situé 10 rue des Vignes à Saint-Seine-en-Bâche.
Par un jugement n° 2200858 du 2 mai 2024, le tribunal a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B…, représenté par la SELARL Broca Gire Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a retenu qu’un vice de procédure et a écarté les autres moyens de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Seine-en-Bâche la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le permis de construire octroyé en 2012 est toujours valable, en application des dispositions des articles R. 424-17 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que, s’il effectue les travaux seul et que le chantier, débuté en 2014, prend du temps, la preuve de son interruption sur une durée de plus d’un an n’a pas été rapportée.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors que le dispositif du jugement ne fait pas grief au requérant ;
– il s’en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.
La commune de Saint-Seine-en-Bâche à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’instruction a été close au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Gire, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 juillet 2012, le maire de Saint-Seine-en-Bâche a délivré à M. B…, au nom de l’État, un permis de construire pour l’extension d’un pavillon d’habitation. A la suite d’un contrôle mené le 27 septembre 2021 qui a révélé la construction en cours d’un bâtiment, le maire de Saint-Seine-en-Bâche a dressé, le 7 octobre 2021, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire a mis en demeure M. B… d’interrompre immédiatement les travaux réalisés. Le recours gracieux formé par l’intéressé le 30 novembre 2021 à l’encontre de cet arrêté du 7 octobre 2021 a été implicitement rejeté. M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal l’a annulé pour vice de procédure. M. B… en relève appel en tant qu’il n’a retenu qu’un moyen de légalité externe.
Aux termes de l’article R. 424-17 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. /Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. /Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». Lorsqu’il est constaté que les travaux n’ont fait l’objet d’aucun commencement d’exécution, il revient au bénéficiaire du permis de construire d’apporter la preuve, par tous moyens, de l’absence de péremption de cette autorisation.
M. B… a bénéficié le 17 juillet 2012 d’un permis de construire pour la réalisation d’une extension d’un pavillon d’habitation pour une surface créée de 18 m² sur un terrain situé 10 chemin des Vignes au lieu-dit Ez Meix Gaillet à Saint-Seine-en-Bâche, sur des parcelles cadastrées section A n° 379 et A n° 380. D’une part, il résulte des dispositions applicables à la date de délivrance de ce permis que sa caducité était acquise dans un délai de deux ans à compter de sa notification, ces dispositions étant restées en vigueur jusqu’au 7 janvier 2016. Alors même que l’intéressé n’a présenté une déclaration d’ouverture de chantier que le 11 juillet 2014, rien au dossier ne permet d’établir que, lorsque les travaux ont effectivement débuté, le permis n’était pas déjà périmé. Les deux attestations produites par le requérant, si elles mentionnent un début des travaux à « l’été » 2014, ne précisent aucune date, et les photographies produites, non datées, ne permettent pas davantage d’établir ni le début des travaux, ni les différentes phases du chantier. D’autre part, l’intéressé n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’absence d’interruption des travaux sur une période d’au moins un an entre 2014 et le constat effectué le 27 septembre 2021, sept ans plus tard, alors que le préfet oppose l’absence d’évolution perceptible de l’emprise du bâtiment sur les photographies satellites entre 2014 et 2020. Les attestations produites par le requérant, qui ne mentionnent que des visites par deux amis, sont également imprécises sur ce point, indiquant seulement pour l’une une phase de démolition entre 2014 et 2020, qui paraît particulièrement longue, et des travaux de maçonnerie en 2021. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux aient débuté avant que son permis soit frappé de caducité, et en admettant que des travaux étaient bien en cours, qu’ils n’ont pas été interrompus pendant plus d’un an. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le maire ne pouvait prendre à son encontre un arrêté le mettant en demeure d’interrompre ses derniers travaux.
Il résulte de ce qui précède, et alors que, faute de hiérarchisation de ses conclusions et moyens en première instance, il était dépourvu d’intérêt à faire appel du jugement attaqué, que M. B… n’est de toutes les façons pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a écarté l’unique moyen de légalité interne dont il était saisi et a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au maire de la commune de Saint-Seine-en-Bâche.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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