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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par jugement n° 2310334 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024 et le 10 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 6 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
– dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 50 ou 150 euros, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, après remise sous huitaine d’une autorisation provisoire de séjour,
– d’effacer son signalement du système d’information Schengen dans le délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les premiers juges n’ont pas statué sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des faits ;
– la préfète du Rhône n’a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé, en ne visant pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est irrégulier, à défaut de notification préalable de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ;
– ce refus méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Lyon par son arrêt du 3 novembre 2022 ;
– le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et procède d’un détournement de procédure.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B…,
– et les observations de Me Vray, substituant Me Paquet, pour M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 6 novembre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. A… reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur son moyen tiré de « l’erreur d’appréciation des faits », ceux-ci ont pu considérer, au vu de la rédaction des écritures de première instance, qu’en reprochant à la préfète du Rhône d’avoir à tort fait état d’une nouvelle demande de titre de séjour, de ne pas lui avoir préalablement notifié une autorisation provisoire de séjour ou encore de s’être méprise sur la portée de cette autorisation et sur sa situation privée et familiale, le requérant n’invoquait ainsi que des arguments à l’appui du moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux, de sa situation personnelle, également soulevé dans le même paragraphe, lui-même intégré dans une partie intitulée « légalité externe » « vice de procédure ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre au détail de cette argumentation, ont répondu à ce moyen au point 2 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer dont ce jugement serait entaché doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A…, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Contrairement à ce que prétend M. A…, et indépendamment même des justificatifs dont la production lui aurait été préalablement demandée, il ne ressort pas de cette décision que la préfète ait entendu examiner sa situation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » uniquement sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 de ce code. Le défaut de visa de cet article est, par suite, nécessairement dépourvu d’incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort de la décision litigieuse, ainsi suffisamment motivée, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. A…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs d’appréciation ou inexactitudes matérielles dont cet examen serait entaché.
En troisième lieu, la circonstance que l’autorisation provisoire de séjour qui a été délivrée à M. A… le 13 février 2023 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a rempli, le 12 février 2023, un nouveau formulaire de demande de titre de séjour. Ainsi, et alors même que la cour administrative d’appel de Lyon lui avait, par ailleurs, enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé, la préfète du Rhône a pu, sans inexactitude, faire état d’une nouvelle demande de titre de séjour de celui-ci. D’autre part, si le refus de titre de séjour litigieux mentionne à tort que l’autorisation provisoire de séjour reçue par M. A… l’autorisait à travailler, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle n’avait pas entaché sa décision de cette inexactitude. Par suite, les moyens tirés des inexactitudes entachant le refus de titre de séjour doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, la préfète du Rhône a suivi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 juin 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. A… souffre, d’une part, de glaucomes bilatéraux sévères, pour le traitement desquels il a subi plusieurs interventions chirurgicales, il ressort des certificats médiaux produits, en particulier de ceux datés du 22 février 2022 et du 4 mai 2023, qu’à la date du refus de titre de séjour litigieux, seul un suivi régulier spécialisé était requis, sans que ces certificats n’indiquent qu’un tel suivi ne pourrait être assuré dans son pays d’origine. Si M. A… souffre, d’autre part, de symptômes dépressifs à caractère post-traumatique, les certificats médicaux qu’il produit ne permettent pas d’établir que cette pathologie serait en lien avec des évènements traumatiques subis dans son pays d’origine, faisant obstacle à ce qu’il y puisse y être pris en charge, lesquels ne sont, au demeurant, corroborés par aucune pièce et n’ont pas permis son admission au séjour au titre de l’asile. Par ailleurs, d’après le certificat daté du 25 novembre 2022, seul un traitement l’aidant à dormir lui était alors prescrit, sans qu’il ne soit établi que celui-ci ne serait pas disponible dans son pays d’origine. En conséquence, ces éléments ne permettent pas de contredire l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII au vu duquel la préfète du Rhône a rejeté la demande de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
En sixième lieu, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 novembre 2022, annulant un précédent refus de titre de séjour opposé à M. A…, n’impliquait pas nécessairement qu’un titre de séjour lui soit délivré en raison de son état de santé. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A…, le refus de titre de séjour litigieux, qui ne repose pas sur les mêmes motifs que celui précédemment annulé par la cour, ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par celle-ci.
En septième lieu, comme indiqué au point 3, la préfète du Rhône n’a pas examiné la situation de M. A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que celui-ci ne soutienne qu’elle y aurait été tenue. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né en 1995, est entré, d’après ses déclarations, au mois de mai 2017 en France, où sa demande d’asile a été rejetée. Si, à la date du refus de titre de séjour litigieux, il résidait ainsi depuis sept ans sur le territoire français, où il a manifesté une volonté d’intégration par son implication comme bénévole dans le milieu associatif, il s’y est toutefois maintenu irrégulièrement en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 septembre 2017 et du rejet de sa demande d’asile et ne peut s’y prévaloir d’aucune réelle attache, les quelques photographies, témoignages et factures postérieures à la décision litigieuse qu’il produit ne permettant pas d’établir qu’il entretient des liens avec l’enfant né de sa relation avec une ressortissante ivoirienne dont il vit désormais séparé. Par ailleurs, il n’établit pas, comme indiqué au point 8, que son état de santé nécessite qu’il demeure sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où demeure sa mère, d’après le formulaire rempli par ses soins le 12 février 2023. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme indiqué au point 12 du présent arrêt, M. A… ne démontre pas entretenir de liens avec son enfant né de sa relation avec une ressortissante ivoirienne dont il vit désormais séparé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8, 12 et 14, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs mentionnés aux points 12, 14 et 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, il ne démontre pas pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, faisait obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre.
Sur le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, et contrairement à ce que soutient M. A…, la décision du 19 septembre 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes, laquelle fait partie des décisions d’éloignement énumérées au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une mesure d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code. D’autre part, comme indiqué au point 12, si M. A… se prévalait, au jour de la décision litigieuse, d’un séjour de sept ans en France, il s’y est maintenu en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 septembre 2017 et n’y dispose d’aucune réelle attache, privée ou familiale, en se prévalant essentiellement de ses activités bénévoles et sans démontrer la réalité des liens qu’il entretiendrait avec l’enfant né de sa relation avec une ressortissante ivoirienne dont il vit désormais séparé. Dans ces circonstances, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas méconnu ces dispositions en ordonnant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à son encontre. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la préfète du Rhône a examiné la situation personnelle de M. A… avant d’adopter cette décision. Par suite, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été adoptée au terme d’un détournement de procédure.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 12, 14 et 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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